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05/05/1997 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1997, 2


Texte (pseudonymisé)
N°2
DEMANDEUR
Av C
Ap Y AL
Am Y
AK
Les élus du P.S
Les élus du P.D.S
Le Ministre de l’Intérieur
PRESENTS
Ousmane CAMARA, Président du Conseil d’Etat, Président
Mouhamadou Mansour DIA Président de Section
Maïmouna KANE Président de Section
Abdoul Aziz BA, Président de Section
Ousmane DIACK Conseiller Référendaire
Ap Z, Commissaire du Droit
Maître Daniel Etienne NDIAYE Greffier en Chef
RAPPORTEUR
Ousmane DIACK
Audience du 05 mai 1997
Lecture du 16 avril 1997
Matière électorale où EXTRAIT DES

MINUTES
5REFFE DU CONSEIL D’ETAT
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
SECTIONS REUNIES
A...

N°2
DEMANDEUR
Av C
Ap Y AL
Am Y
AK
Les élus du P.S
Les élus du P.D.S
Le Ministre de l’Intérieur
PRESENTS
Ousmane CAMARA, Président du Conseil d’Etat, Président
Mouhamadou Mansour DIA Président de Section
Maïmouna KANE Président de Section
Abdoul Aziz BA, Président de Section
Ousmane DIACK Conseiller Référendaire
Ap Z, Commissaire du Droit
Maître Daniel Etienne NDIAYE Greffier en Chef
RAPPORTEUR
Ousmane DIACK
Audience du 05 mai 1997
Lecture du 16 avril 1997
Matière électorale où EXTRAIT DES MINUTES
5REFFE DU CONSEIL D’ETAT
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D’ETAT
SECTIONS REUNIES
A l’audience du lundi cinq mai mil neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE
1) Av C, Secrétaire Général National du Parti Aq pour la Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS) au siège social dudit Parti sis à Gibraltar I villa N° 168 Dakar
2) Ap Y AL, électeur et candidat aux élections régionales de Thiès demeurant à Keur Bb Y (Communauté rurale de Ak) chez lui - même
3) Madame Am Y, électrice et candidate aux élections régionales de Thiès, demeurant à Thiès quartier Randoulène Nord chez elle - même
Tous demandeurs ayant pour conseil Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar
D’UNE PART
ET
1) Les élus du Parti Socialiste (P.S.) ayant pour Conseils, Maîtres Ae A Ax Af AG. Ao X, An AJ, Ap AI Al B, Az AO Ba AM, tous Avocats à la Cour, élisant domicile … 5, rue Bc As
2)Les élus du Parti Démocratique Sénégalais
3) Le Ministre de l’Intérieur
Tous défendeurs
D’AUTRE PART
Vu la requête présentée pour Av C, Ap Y, et Am Y, et enregistrée au Greffe du contentieux du Conseil d’Etat le 29 janvier 1997, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt N° 82 du 30 décembre 1996, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
2°) annule l’ensemble des opérations électorales du 24 novembre 1996 concernant les Conseillers régionaux ;
3°) à titre subsidiaire, annule les opérations électorales relatives à l’élection des Conseillers régionaux dans les bureaux de vote de Ndombile 1 et Ad AH, Paalo - Youga bureau de vote N° 2 dans la Communauté rurale de Mont Rolland, Dioungane, Ac At, Aa, Ndengler Bal, Ab, Ai Au, Mbouloukhfène, Aw, X Ab, Ah, Thiadiaye 1, At Ag, Ai Y, Seo Ar, Ak gare 1 et Ak gare II, Ay, Aj et ordonne la reprise desdites opérations électorales du niveau des bureaux de vote sus énumérés ;
Vu la Constitution ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi organique N° 96 - 30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat notamment en ses articles 8, 11, 15 et 41 ;
Vu la loi N° 84 - 19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, modifiée par la loi N° 92 - 28 du 04 juin 1992 ;
Vu l’arrêt N° 82 du 30 décembre 1996 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu le décret N° 96 - 689 du 13 août 1996 convoquant le collège électoral en vue des élections régionales municipales et rurales sur l’ensemble du territoire national ;
Vu le mémoire en réplique en date du 04 mars 1997, présenté pour les élus du Parti Socialiste (P.S.), enregistré au greffe du contentieux du Conseil d’Etat le 04 mars 1997, et tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la requête de Av C, Ap Y et Am Y est irrecevable et, subsidiairement, que l’annulation de l’arrêt N° 82 de la Cour d’Appel n’est pas fondée en droit, parce que les irrégularités relevées par les requérants ne peuvent manifestement avoir aucune influence sur les résultats des élections régionales du 24 novembre 1996 de la région de Thiès.
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui, Monsieur Ousmane DIACK, Conseiller Référendaire, en son rapport ;
Oui, Monsieur Ap Z, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
I - SUR LA NATURE DE LA COMPETENCE DEVOLUE EN LA MATIERE AU CONSEIL
Considérant que le dispositif de l’Arrêt N° 82 du 30 Décembre 1996 rendu sur ce litige par la Cour d’Appel de Dakar est précédé de la mention «statuant en premier et dernier ressort » ; qu’il importe dès lors de rappeler qu’aux termes des prescriptions de l’article premier (alinéa 2) de la loi organique N° 96-30 du 21 Octobre 1996, sur le Conseil d’Etat, « (le Conseil d’Etat) est compétent, en dernier ressort dans les contentieux... des élections aux conseils des Collectivités locales » ; qu’à l’évidence les régions font partie des collectivités locales et que les contentieux afférents aux élections régionales font partie intégrante des contentieux des élections aux conseils des collectivités locales tels que spécifiés par la loi organique ; qu’au surplus le même article premier susvisé énumère limitativement en son alinéa 3, les matières dont « (le Conseil d’Etat) connaît par la voie du recours en Cassation », et parmi lesquelles ne figurent nullement les contentieux des élections aux conseils des collectivités locales ; que la combinaison des dispositions respectives des alinéas 2 et 3 de l’article premier susvisé s’avère particulièrement éclairante à cet égard ; qu’il est constant, qu’en la matière, la Cour d’Appel est seulement juge de premier ressort ;
II -SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE POUR LES FLUS DU PARTI SOCIALISTE
CONSIDERANT que pour conclure à l’irrecevabilité du pourvoi introduit pour Av C et Autres, les élus du Parti Socialiste soulèvent une exception d’irrecevabilité aux motifs d’une part, que Monsieur Ousmane Tanor DIENG, ès qualité de représentant légal du Parti socialiste,
au siège dudit parti, a été indûment assigné alors que la qualité à agir découle en l’espèce de celle d’électeur ou de candidat et que, d’autre part, l’assignation en cause a été effectuée suivant des modalités non conformes à celles prescrites par l’article 15 de la loi N° 96-30 du 21 Octobre 1996, relative au Conseil d’Etat, en vertu duquel l’assignation doit préciser les noms et prénoms des parties adverses, ainsi que leurs domiciles respectifs ;
Mais considérant cependant que Monsieur Tanor DIENG n’a été visé dans la procédure qu’en qualité de défendeur ; qu’en l’espèce, les formalités de procédure applicables sont celles édictées par l’article 41 de la loi organique susvisée qui dispose, notamment : « le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat. Il est notifié dans les deux jours qui suivent à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception » ; qu’il s’en suit que c’est à tort que les intervenants se prévalent de l’article 15 de la loi organique susvisée, disposition dont l’application se trouve écartée en matière de contentieux électoral.
Qu’en conséquence, l’exception soulevée ne saurait être retenue.
TM - SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 48 ET L. 58 (ALINFAS 2 ET 5) DU CODE ELECTORAL
CONSIDERANT que pour demander l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel en vue d’obtenir l’annulation de l’ensemble des élections régionales, les requérants soutiennent que le Président du bureau de vote N° 2 de Somone a, sans justification aucune, substitué 50 enveloppes réglementaires par d’autres qui ne l’étaient pas, en violation de l’article L. 48 du Code Electoral prévoyant les conditions de la force majeure et des formalités (apposition du timbre de la circonscription électorale) ;
CONSIDERANT que l’article L. 48 du Code Electoral dispose : « avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond à celui des électeurs
Que si par suite d’un cas de force majeure
ces enveloppes réglementaires font défaut, le
Président du bureau de vote est tenu de les
remplacer par d’autres, d’un type uniforme,
frappées du timbre de la circonscription électorale. Mention est faite de ce remplacement au procès-
verbal et deux enveloppes, dont il a été fait usage y sont annexées » ;
MAIS CONSIDERANT d’abord que contrairement à leurs allégations, les requérants n’ont produit aucune preuve établissant que les enveloppes dont s’agit ont été comptabilisées et que ce fait a abouti à une irrégularité de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin ; qu’il n’est nullement établi que la non observation des formalités édictées par l’article L. 48 du Code électoral a constitué une manoeuvre de nature a porter atteinte au principe du secret du vote ;
CONSIDERANT que les requérants font aussi valoir que les procès-verbaux des départements de Tivaouane et de Mbour sont arrivés dans des enveloppes béantes non scellées; que ceux transmis par la commission départementale de recensement des votes de Tivaouane ne sont parvenus à la Commission Régionale de recensement des votes que deux jours après le scrutin ; que les procès-verbaux de Hanène dans le département de Thiès ont été acheminés par des personnes non assermentées ; qu’ensuite, 21 de ces procès-verbaux auraient disparu au moment de leur transfert sans être comptabilisés ;
CONSIDERANT que selon ces affirmations, la comptabilisation des 26131 voix représentant les suffrages exprimés dans les trois départements de Thiès, aurait considérablement modifié la représentativité des partis en compétition ; que dès lors il est injuste et grave de pénaliser des personnes ayant voté de façon régulière ;
CONSIDERANT que l’article L.58 (alinéas 2 et 5) du Code Electoral dispose : « les Présidents de ces Commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès- verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. L’original du procès-verbal de chaque Commission départementale est transmis sous pli scellé » ;
MAIS CONSIDERANT qu’il ressort des pièces versées au dossier que les procès-verbaux ont été tous acheminés par des agents assermentés suivant un plan de ramassage établi à cet effet, et exécuté sous le contrôle des délégués de la Cour d’Appel, conformément à l’article L.58 du Code Electoral ;
CONSIDERANT que rien n’établit que la disparition de certains procès-verbaux, constitue une manoeuvre ou une fraude; que cette disparition qui d’ailleurs nuirait à tous les partis ne peut concerner que les procès-verbaux originaux et non les copies que les requérants sont censés détenir en vertu des dispositions de l’article L.58 du Code Electoral ;
CONSIDERANT qu’il n’est guère prouvé que les procès-verbaux transmis aux commissions de recensement présentaient des différences avec ceux détenus par les représentants des partis ; que les manquements relevés dans le mode et les conditions de leur transmission ne sont pas de nature à affecter leur contenu, fausser les opérations de recensement et entacher la sincérité du scrutin ;
CONSIDERANT qu’aucune preuve n’est venue appuyer l’allégation tenant à l'existence d’un différentiel (en plus) de 26 131 voix entre le nombre de suffrages exprimés (tel que mentionné dans le procès-verbal de la commission régionale de recensement des votes) et un autre chiffre qui serait conforme à la réalité ;
CONSIDERANT que même si ces 26131 voix représentant des suffrages exprimés dans les trois départements de Thiès avaient été comptabilisés, rien dans le dossier ne permet d’attribuer lesdits suffrages à tel ou tel parti ; qu’en tout état de cause l’écart considérable entre les résultats obtenus par la liste de candidatures arrivée en tête et ceux respectivement enregistrés par chacune des autres listes de candidatures indique que les chiffres revendiqués ne sont pas de nature à modifier l’issue du scrutin
CONSIDERANT que pour le retard apporté à la proclamation des résultats, le dossier ne comporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait le fait d’une quelconque manoeuvre, de nature à entacher la régularité des votes reçus et des résultats proclamés, ou à altérer la sincérité du scrutin ;
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les discordances invoquées par les requérants au sujet des suffrages exprimés, il ne s’agit que de simples allégations non assorties de preuves ;
QU'EN CONSEQUENCE DE QUI PRECEDE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE .
IV _- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE SINCERITE DU SCRUTIN ET DU DEFAUT D’EGALITE DANS L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE.
CONSIDERANT que les requérants soutiennent que l'égalité dans l’exercice du droit de vote a fait défaut, du fait du retard enregistré dans la fourniture dans les bureaux de vote, de bulletins des partis en nombre suffisant ; qu’ils affirment que pour 16 bureaux de vote comptabilisant chacun 300 électeurs, les bulletins de vote de leur parti n’ont été déposés qu’à 16 heures et que dans d’autres bureaux de vote, il n’y avait plus de bulletins à 14 heures alors que le vote continuait A
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que les requérants n’ont produit que les procès- verbaux de 6 bureaux de vote ; qu’aucune rupture de bulletins n’a été signalée dans le département de Tivaouane ; qu’après un démarrage tardif du scrutin (9 heures) au lieu de (8 heures), les insuffisances ont été corrigées, ce qui a permis aux électeurs d’accomplir leur devoir civique sur l’ensemble de la Région de Thiès ;
CONSIDERANT que la seule circonstance de ces défaillances momentanées du service n’a pas pour conséquence d’entraîner l’annulation du scrutin dès lors qu’il est établi que celles-ci n’ont pas empêché les électeurs de voter; que ladite circonstance n’a pas été de nature à rompre l’égalité entre les candidats et les listes de candidats ;
QU’IL EN RESULTE QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU.
V - SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL :
CONSIDERANT que, sous cette rubrique, les requérants reprennent l’essentiel des arguments développés dans les deux précédents moyens soutenus devant la Cour d’Appel; qu’ils reprochent à celle-ci de n’avoir pas cherché à utiliser ses pouvoirs d’instruction et de s’être contentée d’avaliser les résultats proclamés ;
CONSIDERANT que le pourvoi des requérants ne contient que des énonciations qui manifestement, n’ont eu aucune influence sur la sincérité des élections ;
CONSIDERANT que c’est par des motifs pertinents que la Cour d’Appel a suffisamment répondu aux conclusions présentées pour les requérants, et a légalement justifié sa décision ; que l'insuffisance de motifs dans le cas d’espèce ne saurait être retenue ;
QU’EN CONSEQUENCE LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE
CONSIDERANT que, s’il est indéniable que le processus des opérations électorales a pu être par endroits émaillé d’irrégularités formelles ou de dysfonctionnements, il reste que, quelque déplorables et regrettables que soient de telles anomalies, il ne ressort pas de l’examen de l’ensemble du dossier de la cause que celles-ci ont pu avoir une incidence déterminante sur l’issue des élections, de nature à altérer les scrutins ou à en fausser les résultats.
PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE
e Rejette l’exception d’irrecevabilité présentée pour les élus du Parti Socialiste
e Rejette le pourvoi présenté pour Monsieur
Ap Y AL et Madame Am.Y.
e Ordonne la notification de la présente
décision à Monsieur Ap Y
AL, à Madame Am Y, à
Monsieur Av C, à Monsieur le
Ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux autres
parties intéressées.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil d’Etat en Sections réunies, statuant en matière électorale, à l’audience publique des jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient Monsieur Ousmane
CAMARA, Président du Conseil d’Etat -
Président-, Monsieur Mouhamadou Mansour
DIA, Président de Section -Conseiller-, Madame Maïmouna KANE, Président de Section -
Conseiller-, Monsieur Abdoul Aziz BA, Président de Section -Conseiller-, Monsieur Ousmane
DIACK , Conseiller Référendaire -Conseiller- ;
En présence de Monsieur Ap Z,
Commissaire du Droit ;
Avec l’assistance de Maître Daniel Etienne
NDIAYE, Greffier en Chef
Et ont signé le Président, les Conseillers et le
Greffier en Chef.
Suivent les signatures
Pour expédition certifiée conforme.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 05/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-05;2 ?
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