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05/05/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1997, 1


Texte (pseudonymisé)

N°1
Aj Y
(Maître Ciré Clédor LY)
) B
Les élus du P.S.
Les élus du P.D.S.
Les élus de la LD/MPT
Les élus du PDS/R
Le Ministre de l’Intérieur
PRESENTS
Ousmane CAMARA, Président du Conseil d’Etat, Président
Mouhamadou Mansour DIA,
Président de Section, Président
Maïmouna KANE, Président de
Section
Abdoul Aziz BA, Président de
Section
Ousmane DIACK, Conseiller
Référendaire
Af AL, Commissaire du Droit
Maître Daniel Etienne NDIAYE,
Greffier en Chef
RAPPORTEUR
Abdoul Aziz BA
Audience du 05

mai 1997
Lecture du 16 avril 1997
Matière Electorale EXTRAIT DES MINUTES
y GREFFE DU CONSEIL D'ETAT
SET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUP...


N°1
Aj Y
(Maître Ciré Clédor LY)
) B
Les élus du P.S.
Les élus du P.D.S.
Les élus de la LD/MPT
Les élus du PDS/R
Le Ministre de l’Intérieur
PRESENTS
Ousmane CAMARA, Président du Conseil d’Etat, Président
Mouhamadou Mansour DIA,
Président de Section, Président
Maïmouna KANE, Président de
Section
Abdoul Aziz BA, Président de
Section
Ousmane DIACK, Conseiller
Référendaire
Af AL, Commissaire du Droit
Maître Daniel Etienne NDIAYE,
Greffier en Chef
RAPPORTEUR
Abdoul Aziz BA
Audience du 05 mai 1997
Lecture du 16 avril 1997
Matière Electorale EXTRAIT DES MINUTES
y GREFFE DU CONSEIL D'ETAT
SET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
SECTIONS REUNIES
A l’audience du lundi cinq mai mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
ENTRE :
Aj Y demeurant chez lui même à Bignona quartier Bassene, demandeur ayant pour Conseil Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar
D’UNE PART
ET
1) Les élus du Parti Socialiste ayant pour Conseils, Maîtres Ak A,
NDIAYE, Ad AM, Af AK, Aa Z, Aq AG, At X, tous Avocats à la Cour, élisant domicile … 5, rue Au Ai
2) Les élus du Parti Ap Ao (P.D.S.)
3) Les élus de la Ligue Démocratique, Mouvement pour le Travail (LD/MPT) 4) Les élus du Parti Démocratique Sénégalais/Rénovation (P.D.S./R)
5) Le Ministre de l’Intérieur Tous Défendeurs,
Vu la requête enregistrée au Greffe du Contentieux du Conseil d’Etat le 24 janvier 1997, présentée pour Monsieur Aj Y et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’Arrêt N° 108 du 30 décembre 1996, par lequel la Cour d’Appel de Dakar a rejeté sa protestation contre les opérations électorales relatives à l’élection des Conseillers régionaux de Ziguinchor ;
2°) annule l’ensemble des opérations électorales concernant l’élection des Conseillers régionaux de la Région de Ziguinchor et en ordonne la reprise ;
3°) à titre subsidiaire, annule les opérations électorales relatives à l’élection des Conseillers régionaux dans les bureaux de vote de Ah, As, Djigoudière, Diannah 1, Baranlir, Kaboungoute, Al Ag, Ac, An et Ar, et en ordonne la reprise ;
Vu la Constitution ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi organique N° 96 - 30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, notamment en ses articles premier, 11, 15 et 41 ;
Vu la loi N° 84 - 19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, modifiée par la loi N° 92 - 28 du 04 juin 1992 ;
Vu le décret 96 - 689 du 13 août 1996 convoquant le collège électoral ;
Vu l’arrêt N° 108, en date du 30 décembre 1996 ;
Vu les mémoires en réplique concluant au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui, Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller, en son rapport ;
Oui, Monsieur Af , AL, Commissaire du Droit, en ses conclusions ;
Statuant en Sections réunies, en matière électorale ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- Sur la nature de la compétence dévolue en la matière au Conseil d’Etat
Considérant que le dispositif de l’Arrêt N° 108 du 30 Décembre 1996 rendu sur ce litige par la Cour d’Appel de Dakar est précédé de la mention « statuant en premier et dernier ressort » ; qu’il importe dès lors de rappeler qu’aux termes des prescriptions de l’article premier (alinéa 2) de la loi organique N° 96- 30 du 21 Octobre 1996, sur le Conseil d’Etat, « (le Conseil d’Etat) est compétent, en dernier ressort dans les contentieux... des élections aux conseils des Collectivités locales » ; qu’à l’évidence les régions font partie des collectivités locales et que les contentieux afférents aux élections régionales font partie intégrante des contentieux des élections aux conseils des collectivités locales tels que spécifiés par la loi organique ; qu’au surplus le même article premier susvisé énumère limitativement en son alinéa 3, les matières dont « (le Conseil d'Etat) connaît par la voie du recours en Cassation », et parmi lesquelles ne figurent nullement les contentieux des élections aux conseils des collectivités locales ; que la combinaison des dispositions respectives des alinéas 2 et 3 de l’article premier susvisé s’avère particulièrement éclairante à cet égard ; qu’il est constant, qu’en la matière, la Cour d’Appel est seulement juge de premier ressort ;
soulevée pour les élus du Parti socialiste
CONSIDERANT que Monsieur Ab AI, élu Conseiller régional à Ziguinchor, soulève l’exception d’irrecevabilité du pourvoi au motif que Monsieur Ae Am C, non partie à l’instance suivie devant la Cour d’Appel, figure dans la requête introductive du pourvoi et que des six partis politiques qui avaient participé au scrutin, seuls quatre sont mentionnés dans la requête ; que si cette exception est recevable du fait qu’elle n’est pas de nature à pouvoir être soulevée devant les premiers juges, il reste que Monsieur C n’est visé dans la procédure qu’en qualité de défendeur ; que la circonstance que les autres formations politiques ne sont pas visées n’a aucune conséquence sur la recevabilité du recours ; qu’ainsi, Monsieur Ab AI n’est pas fondé à soutenir que le pourvoi n’est pas recevable ;
III- Sur le premier moyen tiré de ce que les électeurs inscrits ont été privés de leur droit de vote garanti par l’article 2 de la Constitution
CONSIDERANT que le requérant soutient en premier lieu qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Constitution en ce que l’absence de scrutin dans les bureaux de vote de Ah, As et de Djigoudière a eu pour effet que des électeurs inscrits sur les listes électorales couvertes par lesdits bureaux, au nombre respectif de 256, 235 et 353 n’ont pas pu voter; qu’il résulte du procès-verbal de la Commission régionale de recensement des votes de Ziguinchor que le
-vote a effectivement eu lieu à Djigoudière et à As ; que ce sont les bureaux de vote de Ah qui n’ont pas fonctionné, faute de matériel électoral; que l’absence dudit matériel, à elle seule, ne saurait être constitutive d’une volonté délibérée de priver
les citoyens d’exercer leur droit de vote ; ô
CONSIDERANT que les circonstances non éclaircies ayant entraîné la disparition des procès-verbaux de Diannah 1 et Baranlir, ainsi que l’annulation par la Commission régionale de recensement des votes, de ceux de As et Djigoudière autorisent à douter de leur authenticité et de leur sincérité ; qu’il s’ensuit que l’appelant n’est “pas fondé à se plaindre de ce qu’ils n’ont pas été pris en compte ;
CONSIDERANT en second lieu que le requérant prétend que si le scrutin s’était déroulé dans ces bureaux de vote, les résultats auraient été inversés en sa faveur compte tenu du fait que le parti socialiste ne bénéficiait que d’une avance de 177 voix ;
MAIS CONSIDERANT qu’en l’absence de tout élément de nature à faire admettre que tous les électeurs inscrits ou la majorité de ceux-ci auraient voté pour le requérant, cette prétention ne peut être que rejetée comme non fondée ;
CONSIDERANT que le requérant se prévaut en outre du fait que des élections ont été recommencées dans certains bureaux de vote de Dakar et non dans ceux de Ziguinchor qui n’avaient pas fonctionné le 24 novembre 1996 ;
CONSIDERANT que la Cour d’Appel a écarté ce grief au motif qu’il ne peut être accueilli à propos des - élections de Ziguinchor ; Que cependant, si la décision de la Cour d’Appel est justifiée, c’est par un autre motif; qu’en effet, l’acte autorisant la reprise du vote dans certains bureaux de vote de Dakar et non dans ceux de Ziguinchor indiqués par le pourvoi doit être considéré
déroulement de l’opération électorale elle- même et par suite, sans conséquence, par elle- même, sur sa régularité ; qu’ainsi, sa validité ne peut être appréciée dans le cadre du contentieux de la régularité de ladite opération ; qu’il s’ensuit que le grief doit être déclaré irrecevable ;
CONSIDERANT que la non transmission des procès-verbaux des bureaux de vote de Diannah 1 et de Baranlir est également invoquée, le demandeur se prévalant de ce que lesdits procès-verbaux lui sont favorables ; que du libellé même du grief il résulte que les électeurs inscrits dans ces bureaux ont effectivement voté ; que par suite le grief tiré de la privation du droit de vote n’est pas fondé ;
IV- Sur le deuxième moyen tiré de l’absence de sincérité, de transparence et d’égalité, en ce que les procès-verbaux de Diannah 1 et de Baranlir n’ont pas été transmis à la Commission régionale de recensement des votes :
CONSIDERANT que le fait que lesdits procès-verbaux n’ont pas été transmis en temps voulu à la Commission régionale de recensement des vote ne relève pas nécessairement d’un manque de sincérité et de transparence du scrutin, sauf preuve de nature à permettre de déterminer les
dénoncées seraient imputables ; qu’en effet les attestations produites et versées au dossier n’émanent pas de personnes qualifiées et dont la neutralité politique est établie ; considérant que c’est ainsi que la décision de la Cour d’Appel est justifiée et non par le simple rappel de la procédure prévue pour la transmission des procès-verbaux aux organes destinataires ;
Qu’il est encore soutenu que les résultats du bureau de vote de Kaboungoute ont été inversés, les 107 voix de la liste de AJ/PADS étant attribués à la liste du Parti Socialiste dont les 9 voix attribuées à la liste de AJ/PADS ; ‘
CONSIDERANT que si ce fait n’est pas de nature à pouvoir être mentionné au procès- verbal, il reste que les 105 cartes d’électeurs invoquées par le demandeur ne constituent pas, par elles-mêmes, une preuve certaine ; qu’en effet, non seulement l’exploit produit ne mentionne pas un fait constaté par l’huissier lui-même, personnellement, mais des déclarations de personnes proches du demandeur ;
CONSIDERANT que le demandeur critique en outre, les listes des bureau de vote dont Présidents et Membres seraient tous des militants du Parti Socialiste; Mais considérant que des attestations et témoignages ne suffisent pas à établir le bien- fondé du grief ; que tel n’aurait pas été le cas si, lors de la notification de l’acte portant composition des bureaux de vote, les intéressés avaient formulé des réclamations ou des réserves, de manière à se ménager des éléments de preuve ; qu’en l’absence de tels éléments, il échet de rejeter le grief comme mal fondé ;
CONSIDERANT que le moyen souligne que dans plusieurs bureaux de vote, il n’y avait pas de bulletins de la CDP/Garab-Gui et que, lorsqu’il y en avait, ceux-ci étaient de couleur différente ; Mais considérant qu’au cas même où ce fait serait établi, il n’en resterait pas moins que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il en a résulté une incidence effective sur les résultats du scrutin ; qu’ainsi le grief doit être rejeté ;
V- Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de manque de base légale reprochés à l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel
Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, sans motifs suffisants, ni base légale, rejeté les premier et deuxième moyens du demandeur, relatifs aux bureaux de vote de Diannah 1, Baranlir, Djigoudière et de As ;
AH qu’en réalité, la décision du premier juge s’avère justifiée ;
CONSIDERANT que relativement au grief tiré du défaut d’instruction du dossier, il convient de juger qu’il ne peut en être tenu compte dans le cadre d’un moyen tiré de l’insuffisance de motifs, alors et surtout que le juge est libre de prescrire ou non une mesure
l’opportunité ; qu’il échet dès lors de rejeter le troisième moyen.
CONSIDERANT que, s’il est indéniable que le processus des opérations électorales a pu être par endroits émaillé d’irrégularités formelles ou de dysfonctionnements, il reste que, quelque déplorables et regrettables que soient de telles anomalies, il ne ressort pas de l’examen de l’ensemble du dossier de la cause que celles-ci ont pu avoir une incidence déterminante sur l’issue des élections, de nature à altérer les scrutins ou à en fausser les résultats.
PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE
présentée pour les élus du Parti Socialiste
e Rejette le pourvoi présenté pour Monsieur Aj Y
e Ordonne la notification de la présente décision à Monsieur Aj Y, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux autres parties intéressées Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseil
d’Etat en Sections réunies, statuant en
matière électorale, à l’audience publique des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Monsieur Ousmane CAMARA,
Président du Conseil d’Etat -Président-
Monsieur Mouhamadou Mansour DIA,
Président de Section -Conseiller-, Madame
Maïmouna KANE, Président de Section -
Conseiller-, Monsieur Abdoul Aziz BA,
Président de Section -Conseiller-, Monsieur Ousmane DIACK , Conseiller Référendaire - Conseiller-;
En présence de Monsieur Af AL,
Commissaire du Droit ;
Avec l’assistance de Maître Daniel Etienne
NDIAYE, Greffier en Chef
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Suivent les signatures
Pour expédition certifiée conforme.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 05/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-05-05;1 ?
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