du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Avril Ml Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sep
à Dakar - Yoff mais élisant domicile … l'étude de Ms
Kanjo et Koîta, avocats à la Cour,66,Bd de la République
Dakar . ;
D' UNE PART;
E T :M. Ab B,ancien Croupier
au Casino du Cap Vert, ayant élu domicile en
l'étude de M Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
73 bis, rue Aa Ac A, Dakar 7
D' AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à exécutior
présentée le 30 Décembre 1996 par le Casino du
Cap Vert à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 18 Décembre 1996 sous le n°432/RG
96 contre l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mai 1996
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans
le litige l'opposant à Ab B;
VU le mémoire en défense enregistré le lO
Janvier 1997 et tendant au rejet de la requête
aux fins de sursis . ’ VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation notamment en son article 16 ; .
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué,repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions ’ :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassation
le 30 Décembre 1996 Me Salim Kanjo, Avocat à N la Cour agissant au
nom et pour le compte d&uCasino du Cap Vert a sollicité le sursis
à l'exécution de l'arrêt n° 169 rendu le 19 Mi 1996 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi
en cassation le 18 Décembre 1996 . ?
Attendu qu'à l'appui de sa demande, le Casino du Cap Vert
reproche à N la Cour d'Appel d'avoir rejeté à = tort l'exception de
péremption d'instance soulevée in limine litis, d'avoir dénaturé
les clauses précises du protocole d'accord du 15 Janvier 1972 relatif
à la répartition des pourboirg} et enfin d'avoir violé les dispositions
de l'article 103 du COCC . ; que, d'autre part,il affirme qu'il subirait
un préjudice irréparable du fait de l'exécution de l'arrêt en raison
de ce que le défendeur qui est de nationalité étrangére,réside à
l'etranger et qu'ainsi il lui serait impossible de récupérer
les sommes payées, dans la mesure où l'arrêt viendrait à = être cassé ’ .
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision
attaquée ne peut être accordée que si l'exécution doit provoquer
un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre
de cette décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux
Le et de nature à entraîner la cassation 7 .
Attendu qu'en l'espéce, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi
nejsemblent pas , en l'état de la procédure, sérieux et de nature
à entraîner la cassation ; que d'autre part le demandeur ne démontre
pas le caractére irréparable du préjudice qu'il subirait du fait
d'une éventuelle exécution de l'arrêt du 19 Mai 1996;
Qu'il échet de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°169 rendu le 19 Mai 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
M. Miîssa DIOUF , Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
LePrésident -Rapporteur Les Conseillers e Greffier
Renée DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO