du 23 Avril 1997
DEMANDEUR
Présents : : Mnes et M
Renée Baro Président de
Chambre, ident
Maîssa- Diouf, Célina-Cissé,
Me Abdou Razakh Dabo,
RAPPORTEUR
AUDIENCE
MATIERE
Fins de. surs à exécution y
LO.A. - TEL 22-51-76 DAKAR
KB REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR
DE CASSATION
Troisiéme -Chambre--Statuant en…Matiére Sociale
Sur Requête Aux Fins de Sursis à exécution
A l'audience publique ordinaire du Mercredi
Dix Sept ;
ENTRE La Société . LES TISSANDIERS" 11
avenue Ab Ae ayant élu domicile en
l'étude de M Mamadou Guéye Avocat à la Cour,
1, avenue Ab Ae Af ï
E T : : Mne Ad A demeurant à
Dakar, HLM II Villa n 677 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Papa Sandembou Diop,
avocat à la Cour 127 avenue Aa Ac,
Dakar
D' AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 2 Août 1996 par la Sté
" LES TISSANDIERS n à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 18 Juillet 1996
sous le n 202/RG/96 contre l'arrêt n°100
rendu le 19 Mars 1996 -par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Ad A . ? VU le mémoire en défense enregistré le 16 Septembre 1996
et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis ; .
vu le Code du Travail . ?
VU la Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation notamment en son article 16 : .
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le Ministère Public,en ses conclusions î .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ï :
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de
Cassation” le 2 Août 1996 et signifiée à la partie adverse le 3 Août
1996, Me Mamadou GUEYE7 Avocat à 2 la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la Société " les TISSANDIERS “ a sollicité le sursis
à exécution de l'arrêt n° 100 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant: sa cliente
à à la dame Ad A et contre lequel il a formé un pourvoi
le 18 JUillet 1996 .
Attendu qu'à l'appui de sa requête la demanderesse affirme
qu'elle connaît des difficultés financières sérieuses et que l'exécu-
tion de l'arrêt attaqué mettrait l'entreprise dans une situation
telle qu'elle serait amenée à cesser toute activité ce qui constitue-
rait pour elle un préjudice irréparable 7 -
Que, par ailleurs, elle soutient que les moyens développés
à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à = entraîner
la cassation de la décision attaquée . ;
Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi organique
k» sur la Cour de Cassation le sursis âä = exécution ne peut être accordé que si l'exécution de la décision attaquée doit provoquer un préjudi-
ce irréparable et si les moyens invoqués au soutien du pourvoi
sont en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner
la cassation de ladite décision
Mais attendu qu'en l'espéce la demanderesse qui se borne
à alléguer des difficultés financiéres sérieuses n'établit pas
qu'elle subirait un préjudice irréparable du fait de l'exécution
de l'arrêt et ne satisfait donc pas à la premiére condition posée
par le texte susvisé ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il
y ait lieu d'examiner si la 2éme condition exigée par le même texte
est remplie .
PAR CES MOTIFS *
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n° 100 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus , à laquelle siégeaient : Mne Renée BARO, Président
de Chambre, Rapporteur ;
M. Missa Diouf, Mne Célina Cissé, Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteu
les Conseillers et le Greffier.
Le Président Rapporteur Les Conseillers
René RO Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R.DABO