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23/04/1997 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 54


Texte (pseudonymisé)
du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Renée Baro,Président de
Chambre, Président ’ -
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 23 Avril 1997 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Vingt Trois Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Dix Sept
ENTRE : : M. Ae A demeurant à Dakar, 91_Bd
du Général De Gaulle, mais ayant élu omicile
en l'étude de Me MBaye Dieng, avocat à la Cour
36, rue Ah Z, Dakar ; .
D' UNE PART
E T . : la Société EXPRESS-TRANSIT, avenue
Ab A

a, ayant élu domicile en l'étude
de Me Tallam Bousso, avocat à la Cour, rues
D' AUTRE PART;
...

du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Renée Baro,Président de
Chambre, Président ’ -
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 23 Avril 1997 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Vingt Trois Avril Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Dix Sept
ENTRE : : M. Ae A demeurant à Dakar, 91_Bd
du Général De Gaulle, mais ayant élu omicile
en l'étude de Me MBaye Dieng, avocat à la Cour
36, rue Ah Z, Dakar ; .
D' UNE PART
E T . : la Société EXPRESS-TRANSIT, avenue
Ab Aa, ayant élu domicile en l'étude
de Me Tallam Bousso, avocat à la Cour, rues
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me MBaye Dieng, avocat à la Cour,agissant
au nom et pour le compte de Ae A î .
MATIERE :
ladite déclaration enregistrée au gref£e
SOCIALE de la Cour de Cassation le 22 Avril 1996
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°511 en date du 21 Décembre 1994
EE par lequel la Cour d'Appel a confirmé le
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR jugement entrepris en toutes ses dispositions;
KD ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi et par dénaturation des faits . ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la
VU la lettre du greffe en date du 22 Avril 1996 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
vu le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour. de
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Mnsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public,en ses conclusions ï .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ?
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits
et la violation des articles ler du Code du Travail et 495 du COCC-
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ae A affirmant avoir été recruté par la Société Express-Transit
aux fins d'étudier le marché touristique européen pour le compte de
ladite société, de démarcher la clientéle ‘et de transmettre toutes
les données recueillies aux bureaux de Dakar, fit attraire Express-
Transit devant la juridiction sociale pour obtenir le paiement d'indemn
tés diverses pour rupture abusive du contrat de travail . î
Attendu que Ae A fait grie£ à l'arrêt attaqué qui l'a
débouté de toutes ses demandes, d'avoir dénaturé les faits en ce qu'il
a considéré : " qu'il ne résulte d'aucun document ou piéce versée
aux débats, la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre l'appelant et l'intimée au sens de l'article ler du code du travail,ni aucune instruction formelle d'Express-Transit à l'appelant s'inscri-
vant dans le cadre des relations contractuelles alléguées, documents
qui sont de nature à établir l'existence d'un contrat de travail."
alors que Ae A a versé au dossier divers documents dont des Telex
adressés par C AH à Dakar à Ly Express-Transit Roissy; qu'il
lui reproche également d'avoir violé les articles ler du Code du
Travail et 495 du COCC en ce qu'il à refusé d'admettre que le contrat
de louage de’ services., qui liait les parties n'était æutre qu'un con- trat de travail alors que tel est bien le cas au sens des articles
invoqués et de la jurisprudencé de la Cour d'Appel,
Mais attendu qu'au sens de l'article ler du Code du Travail,
les trois éléments caractéristiques du contrat de travail sont la
prestation 1 de travail, la rémmération et le lien de subordination;
que l'article 32 du même Code précise que la preuve de l'existence
d'un contrat de cette nature peut être rapportée par tous moyens;
qu'enfin les juges du fond sont souverains pour apprécier la force
juridique des éléments de preuve ;
Qu'en vertu de ces principes, les juges du fond ont pu, aux
termes d'une analyse des éléments du dossier exempte de toute dénatu-
ration, estimer à bon droit que Ly ne produisait ni bulletin de solde,
ni instruction formelle de la Sté Express-Transit s'inscrivant
dans le cadre des relations contractuelles alléguées ; ;
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non fondés,
PAR CES MOTIFS ,
Rejette le pourvoi formé par Ae A contre l'arrêt n°551 Ec
rendu le 21 Décembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les regis- ;,
tres de la Cour de Cassation en marge ou à la suite de l'arrêt atta- Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre,statuant en matiére sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que .dessus à' laquelle
siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ; â
Mme Ac X, CornSeillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délé-
gué représentant le Ministëre Public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo, Greffier .
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
Les Conseillers et le Greffier .
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le jGreffier
Ai AG B Ag Z —- Ac X Ad Af Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;54 ?
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