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23/04/1997 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 52


Texte (pseudonymisé)
DU 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR
Aa B ==-=2=-=--—— PRÈS NTS . : Mmes
Renée BARO, Président de
Célina CISSE, Conseillers Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 23 AVRIL 1997 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
et 4 LA COUR DE CASSATION
TROISEME.. CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
VIGNT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE . Monsieur Aa B demeurant à la
Sicap Liberté VI villa n°6487 Dakar, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Fadel FALL
Avocat à a la

Cour 12 rue FLEURUS Dakar ,
D'une part -
CALMETTE Dakar ayant élu...

DU 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR
Aa B ==-=2=-=--—— PRÈS NTS . : Mmes
Renée BARO, Président de
Célina CISSE, Conseillers Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 23 AVRIL 1997 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
et 4 LA COUR DE CASSATION
TROISEME.. CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
VIGNT TROIS AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
ENTRE . Monsieur Aa B demeurant à la
Sicap Liberté VI villa n°6487 Dakar, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Fadel FALL
Avocat à a la Cour 12 rue FLEURUS Dakar ,
D'une part -
CALMETTE Dakar ayant élu domicile en l'étude
de Ab A et NDIAYE Avocats à la Cour
MATIERE Boulevard de la République Immeuble C
Ac
EST D'autre part
VU la déclartion de pourvoi présentée par
Me Fadel FALL Avocat à la Cour agissant au
nom et pour le compte de Aa B ,
/ LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassa- *
tion le 5 Février 1996 et tendäat à 3 ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt N°102 en date du 14 Février 1995 par lequel la Cour d'Appel a
infirmé le jugement entrepris >
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi en l'article 104 Code du Yravail méconnaissance de celle -ci,
violation du principe des droits acquis , fausse application d& princi-
pe de l'effet nominatif et impératif de la Convention Collective,
violation de l'æarticle'79 alinèa 2'Code du Travail, de l'article 79
C.0.0.C et défaut de réponse >
VU l'arrêt attaqué >
VU les pièces produites ‘et jointes au dossier >
VU la lettre du Greffe en date du 26 Février .:1996 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur >
VU-“le'-mèmoire en défense pour le compte de la S.O.N.A.C.0.S;
ledit mèmoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 30 Avril
1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code -duTravail
VU la loi organique N°92.25. du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué,
représentant le Ministère Public,en ses conclusions + >
= Sur _la première branche du 2éme SSII moyen et sans EEE qu'il soit SELS néces- ES
m5 saire d'examiner SOS le deuxième et le 1er moyen fausse application de ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué
que Aa B embauché le 14 Avril 1977 par la SONACOS en qualité de
cadre Comptable et classé à la catégorie 106me de la C.C. du Commerce
a ensuite été versé à la Convention Collective des Corps Cras le
1er Janvier 1983 et classé à la catégorie des Agents de Maîtrise . .,
l'employeur lui ayant notifié que la 106me A Catégorie de la C.C. du
Commerce correspondait à la catégorie M.5 de la Convention Collective
des Corps Gras et Aa B n'ayant alors soulevé aucune objeetion ;
que le 31 Janvier 1992 BA démissionna de ladite Société et saisit
l'Inspecteur du Travail aux fins de réclamer les avantages liés au
statut de Cadre ce qui fut admis par la juridiction sociale qui déclara
cependant prescrites les réclamations portant sur la période allant
du 14 Avril 1977 au mois de janvier 1987 ;
que sur appel interjeté par la SOCNACOS la Cour d'Appel confirma le juge-
ment en ce qui concerne la peeseription des demandes afférentes aux
années antérieures à 1987 mais infirma ladite décision pour le surplus.
Balle ATTENDU que rossdsinees reproche à la Cour d'Appel d'avoir
BA faussement appliqué l'effet normatif et impératif de Ia Convention
Collective en ce que pour justifier le déclassenent de Aa B et la
perte de son statut de Cadre depuis l'application aux travailleurs
de la SONACOS de la Convention Collective des Corps Gras, elle a relevé
que le comptable 2éme échelon figur& parmi les Assimilés à l'Agent
de Maîtrise M.5 et qu'au moment de son intégration il a bien été "-
notifié à BA que la 10ème À Catégorie de la Convention collective du
Commerce à laquelle il était classé correspondait à la Catégorie M.5
de la Convention collective des Corps gras et qu'il n'avait élevé
aucune objection,ce qui valait renonciation de sa part au statut de ca-
dre,alors qu'en vertu de l'effet normatif,si la Convention Collective
s'applique automatiquement à tout contrat de travail qui lui est soumis
c'est sous réserve de clauses contractuelles plus favorables et qu'en
vertu de l'effet impératif de la Convention Collective,toute renon-
ciation de la part du travailleur aux droits déja acquis issus de la
Convention -Collective est nulle par application des articles 115
al 7,8 et 9 du Code du travail ;
ATTENDU qu'il est de règle que les Conventions Collectives
s'appliquent de façon automatique,immédiate,générale et uniforme aux
contrats de travail qui leur sont soumis et se substituent aucontenu
de ceux-éi sauf clauses contractuelles plus favorables ;
Que l'on déduit également du caractère impératif de la Convention
Collective l'impossibilité pour le salarié £ze renoncer aux droits déja acquis résultant de la Convention Collective,qu'il s'agisse de droits
d'origine législative,réglementaire,conventionnelle ou contractuelle
par application des dispositions de l'article 115 al 7,8 et 9 du Code
du Travail,uge telle renonciation équivaut, en effet à une transaction
qui ne peut /valablement souscrite que dans les formes et conditions
prévues aux articles 211 et 219 du Code du travail ;
Qu'il - découle enfin du caractère normatif de la Convention Collec-
tive que ses dispositions ne régissent les contrats de travail que
tant qu'elles sont en vigueur,aussi,pour éviter la disparition-des
normes plus avantageuses que la Convention ancienne pouvait contenir,
les signataires ‘de la nouvelle convention prévoient,en principe,au
moyen d'une clause spéciale,le maintien des avantages acquis ;
Que tel est bien le cas de l'espèce,l'article 4 de/C.C, des Corps gras
disposant que : " La Présente Convention ne peut en aucun cas,être
la cause des restrictions d'avantages indiviquels acquis,que ces
avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent
de l'application dans l'établissement de dispositions collectives ... "
QU'il apparaît qu'en statuant comm£-elle l'a fait,la Cour d'appel
a violé les principes rappelés ci-dessus et qu'il échet donc de
casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit et jugé que suite à son inté-
gration à la Convention Collective des Corps gras,Aa B était passé
à la catégorie des Agents de maîtrise de ladite Convention et ne
pouvait dès lors prétendre aux avantages liés au statut de Cadre ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 102 rendu le 14 février 1995
par la Chambre sociale de la Cour d'appel en ce qu'il a dit et jugé
que suite à son intégration à la Convention Collective des Corps gras,
Aa B était passé à la catégorie des Agents de maîtrise de ladite
Convention et ne pouvait dès lors prétendre aux avantages liés au
statut de Cadre ,
RENVOLE cause et parties devant la Cour d'appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
DIT quà la diligence de Monsieur le Procureur général près
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de CAssation,troi-
sième chambre,statuant en matière sociale,en son audience publique
fe) ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M, Maîssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers: ;
En présence de Monstéur-Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assis-
tance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier,
ET ont signé le Présent arrêt le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
|
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mme RendeBAR Maîssa DIOUF Célina CISSE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;52 ?
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