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23/04/1997 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 51


Texte (pseudonymisé)
M. N° Lure
du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Renée Baro,Président de.
Chambre , Président - ;
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
| Troisiéme Chambre Statuanten-matiére sociale
|
A l'audience publique--ordinaire-du.Mercredi…
Vingt TRois Avril Mil Neuf Cen atre Vingt
Dix Sept :
ENTRE :l'Agence pour la Sécurité de la Naviga-
tion Aérienne en Afrique et à Ak CB>demeurant à Dakar, 32-38, avenue jean Jaures,
mais ayant élu domicile en l'étude de Îés. Fran-
çois Sarr et Associés a...

M. N° Lure
du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Renée Baro,Président de.
Chambre , Président - ;
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
| Troisiéme Chambre Statuanten-matiére sociale
|
A l'audience publique--ordinaire-du.Mercredi…
Vingt TRois Avril Mil Neuf Cen atre Vingt
Dix Sept :
ENTRE :l'Agence pour la Sécurité de la Naviga-
tion Aérienne en Afrique et à Ak CB
demeurant à Dakar, 32-38, avenue jean Jaures,
mais ayant élu domicile en l'étude de Îés. Fran-
çois Sarr et Associés avocats à la Cour, 33,
avenue Af Ab Al, Dakar . ’
D' UNE PART;
E T : M. Ad A demeurant à Dakar,
Ae Am Ac n° 1619 mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Papa Sandembou Diop,
avocat à la Cour, 127, avenue Aj Ag,
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par Mes Ai Aa et Associés, SCP
d'avocats, agissant au nom et pour le compte
de l'Agénce pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar ({ ASECNA);
Ladite déclaration enregistrée au
greffe de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 27 Octobre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 368 en date du 4 Juillet 1995 par lequel la
Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel
Ce faisant attendu qUE L'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 238 à 242 du Code du Travail, 815 du Code de procédure
Civile, 201 du Code du Travail et dénaturation des faits 7 .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date dù 27 Octobre 1995 portant noti£fi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur 7 .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Issakha
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre
1995 et tendant à x l'irrecevabilité du pourvoi . ;
VU les mémoires en réplique présentés pour le comte de L'ASECNA;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe les 22 mars et 26 Avril
1996 et tendant au rejet des prétentions de Ad A . 7
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la cour de Cassa-
LA COUR

OUI Madame Renée BARO ,Président de Chambre, en son rapport
OUI les parties en leurs observations orales . ?
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, avocat général délégué représen-
tant le Ministére Public,en , ses conclusions . î APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation, en matiére sociale
"est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée
à personne ou à domicile ..... Cette notification est faite par le
Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée .
Attendu que lorsque la partie qui a obtenu gain de cause
choisit de porter à la connaissance de son adversaire, la décision
dont elle se prévaut par Ministére d'Huissier, cette signification,
si elle est faite à personne ou à domicile est équivakente à la notifi-
cation faite par le Greffe et a les mêmes effets juridiques ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à l'ASECNA prise
en la personne de son Directeur Général le 11 Août 1995 par acte du
Ministère de Me Bernard Sambou Huissier de Justice, il en résulte que
la déclaration de pourvoi contre cette décision faite le 27 Octobre
.1995, doit être déclarée irrecevable en raison de sa tardivité.
PAR CES MOTIFS ,
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 27 Octobre 1995 contre
l'arrêt n° 268 du 4 Juillet 1995 de Ya Thambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Brocureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,troisiè-
me chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique
ordinaire des jours, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur î M. Ah An,
Mne Célina Cissé , Conseillers ;
En présence de M. Cheikh Tidiane Faye, Avocat général délégué
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo , Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
L e Président - Rapporteur Les Conseillers Le Gréffier
/
Renée RO Maîssa DIOUF —- Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;51 ?
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