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23/04/1997 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 50


Texte (pseudonymisé)
du 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR :
Ac X
B: Mmes et 7
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Président ;
A l'audience Riublique ordinaire du mercredi
vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt
dix sept
ENTRE M.Boubou BA demeurant à Thiaroye Gare
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda
BA,avocat à la Cour,12,rue Docteur C,Dakar; RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une par

t ;
ET: La Société Africaine de Raffinage (S.A.R.)
sise à Mbao mais ayant élu dom...

du 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR :
Ac X
B: Mmes et 7
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Président ;
A l'audience Riublique ordinaire du mercredi
vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt
dix sept
ENTRE M.Boubou BA demeurant à Thiaroye Gare
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda
BA,avocat à la Cour,12,rue Docteur C,Dakar; RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
ET: La Société Africaine de Raffinage (S.A.R.)
sise à Mbao mais ayant élu domicile en l'étude
de Mes Aa A et Associés,Avocats à la
MATIERE : Cour,33,avenue Ad Ab Y, Dakar;
D'autre part.
VU la déclaration de pourvoi présentée Me Daouda BA,Avocat
à la Cour,agissant au nom et pour le compte de Ac X;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième cham-
bre de la Cour de Cassation le 6 septembre 1994 et tendant a 3 ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 401.en date du 23 juillet 1991 par
lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré . ,
CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
- des articles 40 et 41 du Code de la Sécurité Sociale ,
- et de l'article 12 de la C.C.N.I. >
VU l'arrêt attaqué ,
vu les pièces produites et jointes au dossier >
vu la lettre du greffe en date du 6 octobre 1994 portant no-
tification de la déclaration de pourvoi au défendeur . >
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la S.A.R. 1
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 30 sep-
tembre 1996 et tendant au rejet du pourvoi >
vu le mémoire en réplique présenté pour le compte deBoubou BA ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 18 décembre 1996 et tendant à la
cassation
vu le Code du travail
vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation
OUI Monsieur Maîssa DIOUF,Conseiller,en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général délégué,re-
présentant le ministère public,en ses conclusions >
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI CONSIDERANT que,pour demander la cassation de l'arrêt n° 401
du 23 juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'appel a
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Ac X de sa deman-
de en dommages-intérêts pour licenciement abusif,le requérant fait valoir
deux moyens de cassation :
-Violation des artiles 40 et 41 du Code de la Sécurité Sociale,
manque de base légale et de motifs,en ce que la Cour n'a pas statué sur
la réclamation en indemnisation du fait de la non-déclaration par l'en-
ployeur de sa maladie professionnelle ;
-Violation de l'article 12 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle,en ce que,en vertu de ce texte,la rupture est à
l'initiative de l'employeur,rupture unilatérale devant entraîner le
paiement des avantages légaux;or,la Cour a passé outre ;
CONSIDERANT que le pourvoi du 6 septembre 1994 est recevable,
l'arrêt n'ayant pas été notifié ;
CONSIDERANT que le mémoire en défense du 28 septembre 1994 est
recevable,l'article 56 de la loi organique qui impartit le délai de deux
mois à compter de la notification du mémoire en demande n'étant assorti
d'aucune sanction,et ce délai n'ayant pas pu courir faute de notification
du mémoire en demande ;
PREMIER MOYEN :
ATTENDU que si les articles 40 et 41 mettent à la charge de
l'employeur l'obligation de déclaration d'accident ou de maladie profes-
sionnelle à la caisse de Sécurité Sociale, il convient de relever que
l'article 42 du même Code permet à l'employé et à ses ayants-droit de
suppléer à la carence de l'employeur, en faisant eux-mêmes la déclaration
d'accident du travail ou de maladie ;
MAIS ATTENDU, que la Cour, pour rejeter la demande en dommages-
intérêts de BA, en décidant que "en présence d'un tel certificat médical
qui constatait l'inaptitude de BA à exécuter des travaux de soudure, et
recommandait sa reconversion dans un autre emploi, la S.A.R. ne pouvait
\ engager sa responsabilité, dans le cas d'une aggravatidn de l'état de santé
de BA", a statué sur la demande de BA, d'autant qu'aucun grief de défaut
de réponse à conclusion ni de dénaturation des faits n'ont été soulevés
dans cette affaire.
DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU que si l'article 12 de la Convention Collective Inter- Professionnellle met l'initiative de la rupture du contrat de travail
à la charge de l'employeur, ce dernier peut toutefois mettre fin au
contrat en observant.les régles du préavis et en accordant les avantages prévus par la dite Convention ce que l'employeur a fait, en l'absence de toute contestation à cet égard ;
Il en résulte que le Juge du fond n'a pu violer l'article 12
suscité, dont l'application n'a même pas été soulevée devant lui; qu'il
échet de rejeter le second moyen comme le premier ;
PAR CES M OTI F S ;
REJETTE le pourvoi de Ac X, formé le 6 Septembre 1994
contre l'arrêt n°402 du 23 Juillet 1991 de la Chambre Sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu' à la diligence de Monsieur le Procureur Général près
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheilh Tidjane FAYE Avocat Général
Délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakkh DABO, Greffier.
>
Et: ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-
Rapporteur, «le Conseiller et le Greffier.
Renée BARO Maïîssa DIOUF Célina CISSE Abdou


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;50 ?
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