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23/04/1997 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 49


Texte (pseudonymisé)
du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Présents Mres et M
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 29-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Trois Avril M1 Neuf Cent Quatre V.
ENTRE : El Am B et autres demeurant à Dakar,
maishyant élu domicile en l'étude de M Guidel NDiaye
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Al Ai A,
Dakar
D' UNE PART ; .
E T : : la SONAM,6, avenue Ac An Ap YEx-
Roume ) ayant élu domicile en l'étude de M Myacine
Tounk

ara , avocat à la Cour, rue Al Ae Ak,
Dakar
D' AUTRE PART . ;
VU la déclaration de pourvoi pr...

du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Présents Mres et M
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 29-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Trois Avril M1 Neuf Cent Quatre V.
ENTRE : El Am B et autres demeurant à Dakar,
maishyant élu domicile en l'étude de M Guidel NDiaye
Avocat à la Cour, 73 bis, rue Al Ai A,
Dakar
D' UNE PART ; .
E T : : la SONAM,6, avenue Ac An Ap YEx-
Roume ) ayant élu domicile en l'étude de M Myacine
Tounkara , avocat à la Cour, rue Al Ae Ak,
Dakar
D' AUTRE PART . ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Guédel NDiaye, avocat à la Cour,agissant au nom et
pour le compte de El Am B, Ab Ad,
Aj B et NDiaga MBengue ’
ladite déclaration enregistrée au greËf-
fe de la Cour de Cassation le 8 février 1994
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 12 en date du 6\Janvier 1993 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement
du 21 Mars 1991 et débouté les mémorants
de toutes leurs réclamations . ;
- Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en. violatian
des articles 46 al 2 de la Convention. Collective des Entreprises
d'Assurances, 36, de la CCNI et 104 du Code du Travail ; . par insuffi-
sance et contradiction de motifs . î par dénaturation des actes entraî-
nant la dénaturation des faits î . par défaut de base légale . ?
VU l'arrêt attaqué . 7
Vu les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour le compte
de la SONAM ; .
VU la lettre du Greffe en date du 15 Février 1994 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI M. Cheikh fidiane Faye, Avocat Général Délégué représentant
le Ministére Public,en ses conclusions . ?
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 7 .
sur :le moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la
dénaturation des faits et sans qu'il soit nécessaire d'examiner —-
les autres.
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que
El Am B, Ab Ad, Aj B et NDiaga MBengue tous
employés à = la SONAM qui percevaient une indemnité kilométrique, se
sont vu , par lettre du 27/12/87 émanant de leur employeur, notifier
que cette indemnité était indue parce que sans rapport avec la nature
de leur activité et qu'en conséquence ladite indemnité leur serait
supprimée ; . que le tribunal du travail saisi par les travailleurs
fit droit à leurs demandes par jugement du 21/3/91 infirmé par l'arrêt A
Attendu que les demandeurs soutiennent que la Cour d'Appel a
dénaturé les actes produits aux débats en ce qu'elle a affirmé
que " l'indemnité kilométrique qui n'est rien d'autre qu'un
simple remboursement de frais ne peut s'analyser en un élément du
salaire et ne peut donc être parfaitement supprimée dés lors qu'il
n'yp pas eu de déplacements pour les besoins du service ayant occasion-
né des frais " alors que les employés de la SONAM ont produit aux
débats : les lettres d'embauche stipulant une indemnité kilométrique
comprise dans le salaire brut ; les lettres par lesquelles sans
motif compréhensible l'employeur avait ramené leur indemnité kilométri-
que de 30.000 frs à 15.000 frs ; la liste des travailleurs qui ont
continué à percevoir l' indemnité kilométrique bien que ne disposant
p as d'un véhicule personnel ;
Attendu que le grief de dénaturation doit être retenu s'il
apparaît que les juges du fond ont méconnu ouvertement 1elsens des
termes clairs et précis d'un écrit .
Attendu que l'article 46 de la CCNI dispose en son alinéa
ler que : " une indemnité mensuelle de transport dont le montant
et les conditions d'attribution sont fixés par décision de la Commis-
sion mixte paritaire est allouée aux travailleurs .... "
Le même article dispose en son alinéa 2 que : " il est alloué
une indemnité compensatrice de transpprt à tout travailleur effectuant
par ses moyens propres de transport des déplacements fréquents et
habituels pour les besoins de l'entreprise, avec l'accord de l'emplo-
yeur d'où il résulte que l'indemnité compensatrice de transport
(communément appelée indemnité kilométrique)constitue en fait le
remboursement de faits professionnels avancés par le travailleur
et s'analyse comme un avantage particulier lorsqU'ELLE est allouée
sans que la nature des activités professionnelles du travailleur
justifie cette allocation ;
pt ! Attendu toutefois qu'en l'espéce l'indemnité kilométrique
* allouée 1 aux demandeurs sans qu'ail été évoqué la nature de leurs
activités professionnelles, figure dans les I&ttres d'embauche et
fait par conséquent partie des propositions qui leur ont été faites
au moment de leur engagement et sur l'ensemble desquelles ils ont donné leur accord ; qu'il en résulte que cette indemnité ne répond
pas à la définition donnée par l'article 46 al 2 précité mais s'analyse
comme un élément constant du salaire des employés qui ne peut plus
être retiré ou modifié de maniére unilatérale par l'employeur;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, il apparaît que la Cour
d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres d'embauche
en en méconnaissant la portée ;
Qu'il échet donc d'annuler et de casser sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Casse et annule l'arrêt n°12 rendu le 6 Janvier 1993 par la Chambre sociale
de la Cœur d'Appel de Dakar ; ‘
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour
y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de M Ie Procureur général prés la Cour de Cassation
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre,
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour , mois
et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mre Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M Mîssa Diouf, Mme Célina Cissé , Conseillers ;
En présence de M Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Ie Ao
Ah X Ag AG - Af Z Al Aa C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;49 ?
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