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23/04/1997 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 48


Texte (pseudonymisé)
du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Ch
Président
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR .DE CASSATION
Troisiétte” Chambre Stätüärit en Matiére
re
Sociale
A l’audience publique-ordinaire-du--Mereredi
Vingt Trois Avril Mil Neuf cent Quatre Vingt
ENTRE - : M. Aa B,demeurant à
Dakar, quartier Diamalaye, Pcelle n°15 mais
ayant élu domicile en l

'étude de Me Ilham
Niang, avocat à la Cour, 24, rue Amadou Lakhs-
sane NDoye, Dakar . î
D' UNE PART
E T :...

du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Ch
Président
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR .DE CASSATION
Troisiétte” Chambre Stätüärit en Matiére
re
Sociale
A l’audience publique-ordinaire-du--Mereredi
Vingt Trois Avril Mil Neuf cent Quatre Vingt
ENTRE - : M. Aa B,demeurant à
Dakar, quartier Diamalaye, Pcelle n°15 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Ilham
Niang, avocat à la Cour, 24, rue Amadou Lakhs-
sane NDoye, Dakar . î
D' UNE PART
E T :La Société des Ab Ac dite
A, … Ae Af, Ag, ayant élu
domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat
à la Cour, L, rue Mohamed V, Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Illam Niang, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Amadou Sow ;
ladite déclaration enregistrée au
Greffe de la Cour de Cassation le 23 décembre
1993 et tendant à à ce qu'il plaise à la Cour,
casser l'arrêt n°290 en date du 13 Juillet
1993 par lequel la Cour a débouté le sieur Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été'pris en viola-
tion de l'article 51 du Code du travail . î
- l'article 49 du Code du travail et dénaturation des faits de la
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU la lettre du greffe en date du 13 Janvier 1994 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ï .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation Le 18
Février 1994 et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Monsieur Miîssa Diouf, Conseiller en son rapport , .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué
représentant le Ministére Public,en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°290
du 13 JUillet 1993 par lequel la chambre sociale de la Cour. d'Appel
a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le requé-
rant Amadou Sow souléve quatre moyens de cassation : :
1)- Dénaturation des faits en ce que la Cour ignore les
2)- Violation de l'article 51 du Code du Travail, en ce
que la Cour a renversé la charge de la preuve, le travailleur devant
prouver que le gérant Ad a exécuté intégralement l'opération litigieusé 3)- Violation de l'article 49 du CT, en ce qu'aucune poursuite
pénale n'a été diligentée contre le bénéficiaire de l'opération
que le gérant Ad et le Directeur connaissent parfaitement et dont
Amadou Sow serait le complice ; qu'en outre, la Direction a excusé
les comportements de Ad et du soit-disant voleur en licenciant
Sow ;
4)- Défaut de réponse aux moyens massus soulevés par Sow
dans ses écritures d'instance et d'appel ;
Attendu que le pourvoi formé le 23 Décembre 1993 est recevable,
l'arrêt ayant été notifié le 10 Décembre 1993 ;
Attendu que par mémoire du 14 Février 1994, la Sté A
sollicite le rejet du pourvoi ;
Sur le premier moyen : Attendu que la dénaturation des faits suppose
la dénaturation d'un acte écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espéce;
d'où il suit que le moyen manque en fait .
Sur le“second moyen : Attendu que l'article 51 al 3 du CT dispose
que " en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif
légitime de licenciement incombe à l'employeur " ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement de Sow légitime
la Cour, aprés avoir analysé les piéces non-contestées du dossier,
énonce qu'il résulte clairement de ce document que le prix de
vente unitaire de ces boîtes pavie était de 1.275 fés et'que le prix de ces-
sion de ces 144 boîtes :æ'élevait à la somme de 183.600 frs. ; e
Qu'il résulte de tout ce qui précéde que Amadou. SOW a commis une faute lourde légi- € timant son licenciement " ;
-“Qu’en statuant ainsi, le Cour a souverainement apprécié les faits en retenant la fau-
te lourde sans renverser la charge de la preuve ; d'où il suit que ‘le grief de
-violation de l'article 51 du C.T. n'est pas fondé ;3_
Sur le troisiéme moyen Attendu que le moyen est imprécis étant mal
articulé ; qu'en tout état de cause, les juges du fond peuvent retenir
souverainement la faute lourde sans pour autant qu'une action pénale
ait été exercée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatriéme moyen
Attendu que le moyen est irrecevable étant imprécis,aucune conclu-
sion n'étant visée mais des moyens dont le pourvoi n'indiqUE même
pas lesquels ;
Qu'il échet de rejeter le pourvoi .
PAR CES MOTIFS
Reistte le pourvoi formé le 23 Décembre 1993 contre l'arrêt n°290 du
13 guillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de M. Ie Procureur Général prés la Cour de Cassa-
tion, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre
statuant en mtiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mis
et an qu dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M Mîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur ;
Mme Célina Cissé, Conseiller ;
En présence de M Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représen-
tant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président , le Conseiller-Rapporteur,
le Conseiller ,/7le Greffier .
Ie Président Ie Conseiller - Rapporteur Le Conseiller
Renée V Miîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;48 ?
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