La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 46


Texte (pseudonymisé)
: 46 erscméetecesssmrenne du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique ordinaire du Mercredi VingtTrois
Avril M1 NeuË cent Quatre Vingt Dix Sept:
;
pére Ab Aa, mais élisant domicile
… -sonœæmandataire syndical M Ae Ac,n°36 Cité
SABE, Km 15, Route de Rufisque, Dakar ;
D' UNE PART
E T :l'Agence de Sécurité Rufisquoise(A.S.R. ) rue
OusméMe Socé Diop x rue Paren

t,Keury Kao, Rufisque ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Ae Ac mandataire syndical...

: 46 erscméetecesssmrenne du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique ordinaire du Mercredi VingtTrois
Avril M1 NeuË cent Quatre Vingt Dix Sept:
;
pére Ab Aa, mais élisant domicile
… -sonœæmandataire syndical M Ae Ac,n°36 Cité
SABE, Km 15, Route de Rufisque, Dakar ;
D' UNE PART
E T :l'Agence de Sécurité Rufisquoise(A.S.R. ) rue
OusméMe Socé Diop x rue Parent,Keury Kao, Rufisque ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Ae Ac mandataire syndical agissant au nom et
pour le compte de Ad Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 4 Août 1992 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°236 en date
du 15 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation des articles 41 et 44 de la
Convention du 27 Mai 1982 ;
/être VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'A.S.R. ;
VU la lettre du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de
la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO , Président de Chambre en son rapport ;
OUL Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministére Public,en ses conclusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi =
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassatior
le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à former
le pourvoi au nom de son mandant et qu'il goit/en outre agréé par le Président
de la 3& chambre de la Cour de Cassation .
Mis attendu qu'en l'espéce pare Diouf se disant mandataire syndical de
Ad Aa , ne justifie d'aucun pouvoir spécial écrit, qu'il échet de déclarer
irrecevable le pourvoi qu'il a présenté pour 1gcompte de Ad Aa.
Declare irrecevable le pourvoi formé le 4 Août 1992 par Ae Ac, contre
l'arrêt n°236 le 15 Avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de M le Procureur Général prés la Cour de Cassation,
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
>
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiémebhambre
statuant en mtiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mre Renée PBARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mre Célina CISSE , Conseiller ;
M. Oumar SARR , Auditeur ;
En présence de M Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général Délégué représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, le: Conseiller
l’Auditeur et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le ffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award