: 46 erscméetecesssmrenne du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique ordinaire du Mercredi VingtTrois
Avril M1 NeuË cent Quatre Vingt Dix Sept:
;
pére Ab Aa, mais élisant domicile
… -sonœæmandataire syndical M Ae Ac,n°36 Cité
SABE, Km 15, Route de Rufisque, Dakar ;
D' UNE PART
E T :l'Agence de Sécurité Rufisquoise(A.S.R. ) rue
OusméMe Socé Diop x rue Parent,Keury Kao, Rufisque ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Ae Ac mandataire syndical agissant au nom et
pour le compte de Ad Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 4 Août 1992 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°236 en date
du 15 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation des articles 41 et 44 de la
Convention du 27 Mai 1982 ;
/être VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'A.S.R. ;
VU la lettre du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de
la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée BARO , Président de Chambre en son rapport ;
OUL Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministére Public,en ses conclusions . î
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi =
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassatior
le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant à former
le pourvoi au nom de son mandant et qu'il goit/en outre agréé par le Président
de la 3& chambre de la Cour de Cassation .
Mis attendu qu'en l'espéce pare Diouf se disant mandataire syndical de
Ad Aa , ne justifie d'aucun pouvoir spécial écrit, qu'il échet de déclarer
irrecevable le pourvoi qu'il a présenté pour 1gcompte de Ad Aa.
Declare irrecevable le pourvoi formé le 4 Août 1992 par Ae Ac, contre
l'arrêt n°236 le 15 Avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de M le Procureur Général prés la Cour de Cassation,
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
>
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiémebhambre
statuant en mtiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mre Renée PBARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mre Célina CISSE , Conseiller ;
M. Oumar SARR , Auditeur ;
En présence de M Cheikh Tidiane FAYE,Avocat Général Délégué représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, le: Conseiller
l’Auditeur et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le ffier