La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 45


Texte (pseudonymisé)
du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
X B
Présents, : : et M:
; hambre, Président ;
Célina CISSE , Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane … FAYE.
du
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR
KD ecceceeeee ;. REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
|
Ml Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept . ?
ENTRE : M X B , demeurant à Pikine Talli Bou -
mack quartier C.F.A. mais ayant élu domicile chez son
mandataäre syndical A C … … … …
…, … 7124, #édina, Dakar ;

D' UNE PART;
E T : M Y Ae Aa C, demeurant au 13 de la
rw Aa Ab Af mais ayant élu domicile en
l'étude de M Abdoulaye Ka...

du 23 Avril 1997
DEMANDEUR :
X B
Présents, : : et M:
; hambre, Président ;
Célina CISSE , Conseiller
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Cheikh Tidiane … FAYE.
du
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR
KD ecceceeeee ;. REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
|
Ml Neuf cent Quatre Vingt Dix Sept . ?
ENTRE : M X B , demeurant à Pikine Talli Bou -
mack quartier C.F.A. mais ayant élu domicile chez son
mandataäre syndical A C … … … …
…, … 7124, #édina, Dakar ;
D' UNE PART;
E T : M Y Ae Aa C, demeurant au 13 de la
rw Aa Ab Af mais ayant élu domicile en
l'étude de M Abdoulaye Kane, avocat à la Cour, Immeu-
ble SIFA, Place de l'Indépendance, Dakar ;
D'AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M A C,mandataire syndical, agissant au
nom et pour le compte de Ad B ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de
la Cour Suprême le 3 Juin 1992 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 113 en date du
4 Mrs 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé
le jugement entrepris en certaines demandes et infirmé
sur l'indemité de préavis .
Œœ faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de
la loi
vu l'arrêt attaqué ; .
vu les piéces produites et jointes au dossier . î
VU la lettre du greffe en date du 18 Janvier 1993 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de El Ae Aa
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 16 Mars 1993 et tendant
au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la CŒour de Cassation;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre , en son rapport . ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué représentant
le Mnistére Public en ses corclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ï .
Sur la recevabilité du pourvoi -
Attendu qu'en vertu de l'article 56 de la loi organique sur la Cour
de Cassation, le mandataire syndical doit être muni d'un pouvoir spécial l'habilitant
à former le pourvoi au nom de son mandant et qu'il doit en outre être agréé par
le Président de la 3é Chambre de la Cour de Cassation ;
Mis attendu qu'en l'espéce A C se disant mandataire syndical
de Ad B, re justifie d'aucun pouvoir spécial écrit, qu'il y a lieu de déclarer
irrecevable le pourvoi qu'il a formé au nom et pour le compte de Ad B . ï
PAR CES MOTIFS ,
üéclare irrecevable le pourvoi formé le 3 Juin 1992 par A C
contre l'arrêt n° 113 rendu le 4 Mars 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
R1 de Dakar ; 2 Dit qu'à la diligence de M. Ie Procureur Général prés la Œour de Cassation
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre,
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE , Conseiller ;
M Ac Z, Auditeur ;
En présence de M Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général
délégué, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
M: Abdou Razakh DABO, Greffier .
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
le Onseiller , l'Auditeur et le Greffier ;
Renée


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;45 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award