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23/04/1997 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 44


Texte (pseudonymisé)
DU 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR :
PRE Mmes et
Renée BARO, Président de
Chambre, Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE--STATUANT EN
A l’audience PUBLIQUE ORDINAIRE. DU.MERCREDI...
ENTRE La Société Ferroviaire des
Industries Chimiques du Sénégal ( S.E.F.I.C.S )
demeurant à Rufisque-MBao, Km 18, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maîtres Ae
A et A

ssociés, Avocats à la Cour, 33, Avenue
Ad Ab Y, Dakar
D'UNE PART ss
Er Monsieur Ac C ayant élu
dom...

DU 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR :
PRE Mmes et
Renée BARO, Président de
Chambre, Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE--STATUANT EN
A l’audience PUBLIQUE ORDINAIRE. DU.MERCREDI...
ENTRE La Société Ferroviaire des
Industries Chimiques du Sénégal ( S.E.F.I.C.S )
demeurant à Rufisque-MBao, Km 18, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maîtres Ae
A et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue
Ad Ab Y, Dakar
D'UNE PART ss
Er Monsieur Ac C ayant élu
domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE,
Avocat à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ag
B, Dakar s
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Af X et SARR, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société
d'Exploitation des Chemins de Fer des Industries
Chimiques du Sénégal (S.E.F.I.C.S. ) ,
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême
le 13 Mars 1992 et tendant a à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n°383 en date du 17 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirm
As le jugement du Tribunal du Travail au 5 Juin 1986 ,
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violatic
- de l'article 51 du Code du Travail :
- des dispositions de l'article 150 du Code du Travail et de l'articl
59 alinéa 2 de la C.C,N.I. du Sénégal et par insuffisance de motifs + >
VU l'arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ,
VU la lettre du Greffe en date du 16 Mars 1992 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ,
VU le mèmoire en défense présenté pour le compte de Ac
C
LEDIT mèmoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le
13 Mai 1992 et tendant au rejet du pourvoi >,
VU le Code du Travail
VU la loi organique N°92.25 du30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son raport : ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué
représentant le Ministère Public en ses conclusions :
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt N°383 du
17 Juillet 1991 par lequel la Chambre Sociale de lai Cour d'Appel a
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Ac C de sa
demande en paiement du treiziéme mois, a déclaré abusif le licencie-
ment de C et condamné la Société d'Exploitation Ferroviaire des
Industries Chimiques du Sénégal à lui payer la somme de 15.000.000 de
francs à titre de dommages et intérêts, infirmant pour le surplus,
condamné ladite Société à payer à C la somme de 744.250 frs au
titre du remboursement des frais de transport, la Société requérante
fait valoir trois moyens de cassation :
1°) Insuffisance et contradiction de motifs en ce que la
Cour a exigé la preuve d'un fait imputable à C alors qu'il s'agit
d'un domaine où se pose un problème de responsabilité et en tou/ état
de cause, une faute par omission ou négligence ;
QUE le doute sur la manière dont C avait fixé Iles mâchoires de
la locomotive, devaitietre retenu contre lui pour perte de confiance ;
2°) Violation de l' article 51 du Code du Travail en ce que,
pour allouer la somme de 15.000.000. de francs à C, la Cour s'est
fondée sur les considérations vagues et faciles comme le fait que
l'épouse de C a dû quitter son emploi en France pour suivre son
mari à Dakar, que C aura des difficultés pour trouver du travail,
alors que la Société requérante n'a ni recruté, ni licencié la dame
C et les prétendues difficultés à trouver un emploi ne sont pas
établies ;
Em outre, le rapport entre les paramètres de la réparation ( après le
rappel du montant du salaire mensuel ) et la somme allouée, n'est
pas expliqué ;
3°) Violation des articles 150 du Code duTravail, 59 alinéa
2 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du
Sénégal, en ce que la Cour a octroyé le remboursement des frais de
transport alork C n'avait pas la qualité de travailleur expatrié
et qu'il n'a pas non plus été déplacé par la Société S.E.F.I,C.S.
pour exécuter un contrat de travail hors de sa résidence habituelle ATTENDU que le pourvoi formé le 13 Mars 1992 est recevable,
l'arrêt ayant été notifié le 28 Février 1992 .
ATTENDU que le grief de contradiction de motifs non précisé
est irrecevable ; que la Cour, pour déclarer abusif le licenciement
de C, énonc& que :
" La S.E.F.I.C.S. qui ....lui reproche une vérification insuffisante
et une mise en place incorrecte des mâchoirés de la locomotive, axes
et goupilles doit rapporter la preuve des griefs ainsi articulés con-
tre C ;...- que les faits non prouvés sont inopérants pour servir
de fondement à une négligence à la charge de C ; ... que les
faits... du 23 Juillet 1984 qui ont été sanctionnés par la rétrogra-
dation ne peuvent plus être évoqués... ;
que l'absence de sanction ( pour les faits du 13° Août 1985 ) fait
présumer que la faute commise... ne méritait pas d'être sanctionée...
plus de deux mois après ou a été pardonnée ; ..... " ;
QU'ainsi, la Cour a bien motivé sa décision, C ayant
contesté les faits reprochés et la S.EF.I.C,S. n'ayant pas apporté la
preuve des faits reprochés pour asseoir la moindre perte de confiance
ou de négligence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur_le_Deuxiéme moyen ;
ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que
les dommages et intérêts sont fixés en tenant compte " de tous les
éléments qui peuvent justifier l'existence ... 3 l'étendue du préju-
dice... ) notamment des usages, de la nature des services engagés,
de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits
acquis à quelque titre que ce soit " ; pour allouer à C la
somme de 15.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, la
Cour énonce " l'intimé avant d'être embauché par l'appelant occupait
un emploi stable et bien rémunéré en France, que son épouse occupait
également un emploi rémunéré, que tous deux ont abandonné leur
emploi pour venir au Sénégal malgrè les avantadges que leur procurait leur emploi ; ... 3;
Que la Cour compte tenu des éléments développés ci-dessus ainsi que
du montant de son salaire mensuel, de la durée de ses services au
sein de la S.E.F,I.C,S. et des charges de sa famille, estime que le
premier juge a bien et justement évalué à 15.000.000, de francs les
dommages et intérêts... ;
QU'ainsi la Cour, en fondant l'appréciation du montant des dommages
et intérêts sur des critères soit injustifiés soit incertains 3
— Comme l'emploi de l'épouse, une présomption d'emploi de
C bien rémunéré en France et les charges de famille, a violé le
texte visé au moyen ; d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt
doit être cassé sur ce point ;
Sur_le troisième moyen ;
ATTENDU que l'article 59 de la C.C.N.I. renvoie aux lois
et réglements pour le droit au transport ;
Que l'article 150 du Code &4 Travail dispose en son alinèé 1er " les
frais de transport du travailleur expatrié, de son conjoint et de ses
enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que leurs baga-
ges, sont à la charge de l'employeur, sauf dans les cas suivants....;"
et en son alinéa 6:" les frais de transport du travailleur de nationa-
lité sénégalaise ou ayant au Sénégal sa résidence habituelle, et
éventuellement de sa famille, déplacé du fait de l'employeur pour
l'exécution de son contrat de travail hors de sa résidence habituelle,
sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par arrêté
du Ministre du Travail et de le Sécurité Sociale pris après avis du
Conseil Consultatif national du travail et de la Sécurité Sociale." ;
QU'ainsi la Cour, en faisant rembourser à C les frais de trans-
port, sans établir sa qualité d'expatrié ou de sénégalais, ni établir,
s'il est sénégalais, qu'il a été déplacé du fait de l'employeur de sa
résidence, a violé les textes visés au momen” ;
d'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt mérite également
cassation sur ce point.
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt N°383 du 17 Juillet 1991
en ce qui concerne le licenciement ;
CASSE partiellement l'arrêt attaqué et“annule en ce qui
concerne les dommages et intérêts, ainsi que les frais de transport
et renvoie sur ces deux points, la cause et les parties devant la
Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appél en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisième Chambre , statuant en matière Sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle sié-
geaient
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président -Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M. Oumar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général délégué,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou
Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur,le
Conseiller,l'Auditeur et le Greffier. -
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;44 ?
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