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23/04/1997 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 43


Texte (pseudonymisé)
DU 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR :
PRESENTS . : Mmes et;M;
Renée BARO, Président de
Célina CISSE, Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME…. CHAMBRE .STATUANT.EN MATIERE
SOCTALE
ENTRE La Société KHADRA-FRERES demeurant
à Rufisque, rue Faidherbe mais ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres FARHAT, Avocat
à la Cour, 26, Rue Aa Ab A, Dakar
D'une

part ;
ET: Monsieur C X demeurant à Rufisque,
quartier B, près du pont, Route de
Sangalkam mais ayant élu domicile...

DU 23 AVRIL 1997
DEMANDEUR :
PRESENTS . : Mmes et;M;
Renée BARO, Président de
Célina CISSE, Conseillers
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME…. CHAMBRE .STATUANT.EN MATIERE
SOCTALE
ENTRE La Société KHADRA-FRERES demeurant
à Rufisque, rue Faidherbe mais ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres FARHAT, Avocat
à la Cour, 26, Rue Aa Ab A, Dakar
D'une part ;
ET: Monsieur C X demeurant à Rufisque,
quartier B, près du pont, Route de
Sangalkam mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Massamba NDIAYE, Avocat à la Cour ’
D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Hysam FARHAT, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Socié-
té KHADRA- FRERES RD LADITE déc'aration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême
le 5 Mars 1992. et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
N°318 en date du 19 Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé
le jugement entrepris en toutes ses dispositions >
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de l'article 228 du Code du Travail
de la loi en ce que l'arrêt du 19 Juin 1991 fait référence à une
décision inexistante
de la loi en ce que la Cour a renversé la charge de Ia preuve 3
de la loi en ce que l'arrêt a statué ultra petitg ;
VU l'arrêt attaqué >
VU les pièces produites et jointes au dossier >
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mars 1992 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur 3
VU le mèmoire en défense présenté pour le compte de C
X ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le
17 Juin 1992 et tendant au rejet du pourvoi >
VU le Code du travail
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation
0 ULI Monsieur Maîssa DIOUF,Conseiller,en son rapport ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général délégué,re-
présentant le ministère public,en ses conclusion >
APRES EN AVOIR DÉLIBERE CONFORNEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 318 du
19 juin 1991 par lequel la chambre sociale de la Cour d'appel a in-
firmé le jugement du 24 juin 1988,déclaré le licenciement de C
X abusif et a condamné l'employeur,ETS KHADRA - FRERES à à lui
payer 41.225 frs â 3 titre d'indemnités de préavis,182.979 frs à à à titre d'indemnités de licenciement et 2.000.000 de frs à titre
de dommages et intérêts,la Société KHADRA-FRERES fait valoir quatre
moyens de cassation
-Premier moyen;violation de l'article 228 du Code du travail en»ce
que la Cour a déclaré l'appel de FALL régalibr ‘contre le jugement
n° 426 du 24 juillet 1986,alors que cet appel est diligenté après
deux amnées ;casser dans l'intérêt de la loi ;
-Second ; . Moyen : violation de la loi en ce que la Cour vise
un jugement du 24 juillet 1986, alors qu'un tel jugement n'existe pas
entre les parties à cette date ;
-Troisième moyen : violation de la loi en ce que la Cour a renversé
la charge de la preuve en estimant que la société concluante n'a
pas rapporté la preuve que C X avait volé ou avait l'inten-
tion de voler son employeur alors qu'en aucun cas,C X n'a
pu rapporter la preuve contraire de ce qui lui était reproché,étayé
par un P.-V. de police et conf té par un P.-V. de constat interpélatif
-Quatrième moyen :violation de la loi en ce que l'arrêt a statué
ultra petita en allouant à FALL la somme de #1.225 frs au titre de
l'indemnité de préavis alors que celui-ci n'en demandait que 36.000fre
ATTENDU que le pourvoi du 5 mars 1992 est recevable,l'ar-
rêt étant signifié le 28 février 1992 ;
ATTENDU,sur le premier moyen,que la cassation dans l'inté-
rêt de la loi ne peut être demandée que par le Procureul général soit
d'office,soit d'ordre du Ministère de la Justice ( article 42 de la
loi organique ) et dans ce cas,la décision de la Cour.de cassation
est sans effet pour les parties ;
QU'en outre,le moyen est imprécis,car dans certains cas et au sens
de l'article 256 du Code de Procédure Civile, l'appel peut être reçu
contre un jugement rendu contradictoirement et après le délai d'appel;
il échet de rejeter le moyen ;
ATTENDU,sur le second moyen,que le jugement rendu entre
les parties date du 24 juin 1988 au lieu du 24 juillet 1986 et qu'il
suffit de redresser cette erreur purement matérielle,la bonne date
figurant d'ailleurs à l'entête de l'arrêt de la Cour ; que faute
d'intérêt,ce moyen doit être également rejeté ;
ATTENDU,sür le troisième moyen,que la Cour,en mettant la
charge de la preuve du motif légitime de licenciement sur l'employeur
et en décidant souverainement que " l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'un motif légitime de licenciement,lequel revêt un carac+
tère malicieux ,h£a 'pas renversé la charge de la preuve et le
moyen manque en fait ;
ATTENDU que le quatrième moyen manque également en fait,
la société requérante n'ayant donné aucune justification que FALL
a réclamé la somme de 36.000 frs ;
ATTENDU qu'en conséquence,il convient de rejeter le pourvoi
des ETS KHADRA-FRERES comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi des ETS KHADRA-FRERES contre l'arrêt
n° 318 du 19 juin 1991 de la chambre sociale de Ia Cour d'appel de
Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près
la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les regis-
tres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de cassation,troi-
sième chambre, ‘statuant en matière Sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
-Mme Renée BARO,Président de chambre,Président ;
-Mme Célina CISSE,Conseiller ;
EN présence: de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE,Avocat général
délégué,représentant le ministère public,et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO,Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président,le Conseiller-
rapporteur,le Conseiller et le Greffier .
Renée RO Maîssa DIOUF Cëlina CISSE Abdoû Razakh
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;43 ?
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