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23/04/1997 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 1997, 42


Texte (pseudonymisé)
Ne 42
du 23 avril =
REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ad Aa B
LA COUR DE CASSATION
Renée BARO,Président de
Mais sa--DIOUF.,—.….….… EN MATIERE SOCIALE
Célina CISS E,C nsoillers;
ingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix-
ept;
RAPPORTEUR ENTRE - : Monsieur Ad Aa B,ex-employé
—— de la S.C.A,.C.,demeurant à Thiëès,rue El Hadj Omar
Mme Renée BARO chez Ab A,D.V.F.,mais ayant élu dom

icile
en l'étude de Bernard MATHIEU,avocat à la Cour
MINISTERE PUBLIC : à Dakar
-Chei...

Ne 42
du 23 avril =
REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ad Aa B
LA COUR DE CASSATION
Renée BARO,Président de
Mais sa--DIOUF.,—.….….… EN MATIERE SOCIALE
Célina CISS E,C nsoillers;
ingt trois avril mil neuf cent quatre vingt dix-
ept;
RAPPORTEUR ENTRE - : Monsieur Ad Aa B,ex-employé
—— de la S.C.A,.C.,demeurant à Thiëès,rue El Hadj Omar
Mme Renée BARO chez Ab A,D.V.F.,mais ayant élu domicile
en l'étude de Bernard MATHIEU,avocat à la Cour
MINISTERE PUBLIC : à Dakar
-CheikhTidiane.FAYE D'une part
AUDIENCE :
du ET . : Monsieur Ac A,demeurant à Thiès,
rue Amadou Niania SOW angle rue de la Poste,mais LECTURE : ayant élu domicile en l'étude de `` "Kissata BA,
avocat à la Cour
>
D'autre part
MATIERE :
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Bernard MATHIEU,avocat à la Cour,agissant
armee au nom et pour le compte de Ad Aa B ,
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR
LADITE déclaration enregistrée au greffe de RD la Cour Suprême le 22 août 1989 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 189 en date du 23 mai 1989 par lequel la
Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris >
CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ,
VU l'arrêt attaqué >
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ousmane
VU la lettre du Greffe en date du 23 Octobre 1989 portant noti-
fication de la déclaration de SSSR pourvoi au défendeur re ?
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
QUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport >
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE : Avocat Général délégué repré- sentant le Ministère Public, en ses conclusions ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI .
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 45 du Code
du Travail
ATTENDU que le 15 Octobre 1983, Ad Aa B a été engagé
en qualité de chef d'équipe par la S.C.A .C. et chargé de coordonner
le travail des ouvriers qui s'occupent de l'aménagement des jardins et de l'entretien du complexe du cinéma "Amitié " de Thiès ;
Que 1e contrat de fourniture de service liant la S.C.A.C. à la SIDEC
ayant été résilié par la SIDEC, le 4 Mars 1985 B recevait une
lettre de licenciement ; qu'ayant attrait son employeur devant la
juridiction sociale pour le voir condamner à lui payer des dommages
et intérêts pour licenciement abusif et indemnité diverses, par
jugement du 30 Avril 1987 le Tribunal du Travail de Thiès déclarait
le licenciement légitime et condamnait la S.C.A.C. à payer au travail-
leur l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de
licenciement et de préavis ;
ATTENDU que B reproche à l'arrêt confirmatif un défaut
de motifs, une absence de base légale et une méconnaissance des
dispositions de l'article 47 du Code du Travail en ce que la Cour
d'Appel a adopté les motifs erronés du premier juge qui faisaient
état de la ferméture de l'entreprise alors qu'il s'agit de la cessa-
tion d'activité d'une succursale, ce qui obligeait l'employeur à
solliciter l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail en
application du texte visé en moyen ;
ATTENDU que l'employeur, dans la lettre de licenciement,
fait état de la cessation d'entreprise ;
ATTENDU qu'au sens de l'article 54 in fine du Code du
Travail, une telle situation ne le dispensait pas du respect des
, dispositions de l'article 47 du même Code sauf cas de force majeure, ;
QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le
fait invoqué par l'employeur constituait un cas de force majeuré alors
que la SIDEC avait résilié le contrat qui le liait à la S.C,A.C. pour
mauvaise exécution, la Cour d'Appel a violé les dispositions des
articles 54 et 47 du Code du Travail et qu'il échet donc de casser
l'arrêt attaqué ;
CASSE et annule l'arrêt N°189 du 23 Mai rendu par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou àla suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisième chambre, statuant en matière sociale, en son audiencef pu-
blique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général
délégué, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES Maïssa CONSEILLERS X DIOUF - Mme Célina CISSE Abdou NX Razakh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 23/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-23;42 ?
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