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16 AVRIL 1997
DU
9 RG/96
AFFAIRE N° muspesrsendasen
Aa C
c/
Ab A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller . ‘
Ibrahima GUEYE, Conseiller di -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME, CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience P ublique ae du ae mercredi enr seize Een avril TES mil
neuf cent quatre vingt dix sept
à Dakar, Cité Aa C, villa n° 4, ayant
élu domicile en l'étude de Me Aîssata Tall
sall, avocat à la Cour . ;
Demandeur,
ET . « Le sieur Ab A, demeurant
à Dakar Sicap Liberté 5 - villa n° 5456, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sané,
avocat à la Cour . ,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 30 juillet 1996 par le
sieur Aa C à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 31 rendu le 19 janvier 1996 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant
à Ab A , .
VU la signification de la requête aux te fins de sursis à exécution en date du 31 juillet 1996 : .
VU le mémoire en réponse produit-en-date-du-30-sep- LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, Président Rapporteur ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Aa C ayant pour conseil Me Aîssata Tall Sall
a, postérieurement à un pourvoi formé le 30 juillet 1996
contre l'arrêt n 31 rendu par la Cour d'appel de Dakar lé“
19 janvier 1996 saisi la Court de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement du tribunal régional de
Dakar l'ayant condamné à payer à Ab A la somme de
500 OOO F à titre de dammages -intérêts . ’
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour,le demandeur
a été déclaré déchu de son pourvoi . ,
QU'IL n'y a pas lieu de s atuer sur Le sursis a
l'exécution de la décision attaquée devenu sans objet 7 .
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exé-
cution de l'arrêt n° 31 du 19 janvier 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassatior
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère rm rem public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Mme Nicgde DIA CéIina le Conseiller CISSE Ousmane le precger —4C SARI