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325/RG/96
AFFAIRE N°
Ag A et autres
Ah B et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller A :
Célina CISSE, Conseiller . :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbLique du mercredi seize avril mil
Ad A, Af A et Ab A,
demeurant à Dakar, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Mbaye Sakho, avocat
à la Cour : .
Demandeurs,
D'UNE PART ;
ET ° 1° - Le sieur Ah B,
Administratuer séquestre de la succession de
, . feu Ag A, ayant élu domicile en
l'étude de Me wWaly Diop, avocat à la Cour . :
2° - Le sieur Ag A,
demeurant à Dakar :
;
3° - Le sieur Ae Ad,
demeurant à Dakar . ’
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 26 septembre 1996 par
Ag A, Aa A, Ad A,
Af A et 2m a Ab A à la suite de leur “a pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre le jugement n 740
rendu le 9 avril 1996 par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à Ah B et autres . ’
_- LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président .de chambre, en.son OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ag A, Aa A, Ad A et Ab
A, ayant pour conseil Me: Mbaye Sakho ont, postérieurement
à un pourvoi formé le 29-9-1996 contre le jugement n° 740
rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 9 SVEiL 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui a adjugé à Me Waly Diop,
agissant pour le compte de Ac B ès-qualité de séquestre
de la succession de Ag A, les impenses immobilières
édifiées sur le lot n 193 à Grand-Dakar, objet du permis
d'occuper n 1701 du 8-9-49 pour la somme de 5 000 000 de
francs sous réserve de déclaration de command :
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a
été déclaré irrecevable - ,
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur la décision
déférée devenue sans sans objet . :
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à l'exé-
cution du jugement du tribunal de Dakar n° 740 du 9 avril
1996 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le portier
Mme Nigôle DIA Célina CISSE oustant SAR