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16/04/1997 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 1997, 105


Texte (pseudonymisé)
DU 16 AVRIL 1997
218/RG/96
AFFAIRE N° ….….........…rimeerrmecenmerscn
Aa X
c/
Ac B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller - «
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Ad eurant à
Daka 1te LOp; ayan eru omicile en
l'étude de Me Aîssata Tall Sall,

avocat à la
Cour;
Demandeur,
ET . : Le sieur Ac B, demeurant
à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n° 5456, ayant
élu ...

DU 16 AVRIL 1997
218/RG/96
AFFAIRE N° ….….........…rimeerrmecenmerscn
Aa X
c/
Ac B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller - «
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Ad eurant à
Daka 1te LOp; ayan eru omicile en
l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la
Cour;
Demandeur,
ET . : Le sieur Ac B, demeurant
à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n° 5456, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sané,
; avocat à la Cour . ,
Défenderesse,
; STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 30 juillet 1996 par Me Aîssata
Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Aa X contre l'arrêt
n° 31 du 19 janvier 1996 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ,
4
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 31 juillet 1996 de'Me Ab B, huissier de
de Ac B et tendant au‘rejet du pourvoi . ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'Adama Diop qui s'est pourvu en cassa=
tion le 30 juillet 1996 n'a consigné l'amende et la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregis-
trement que le 20 novembre 1996, soit hors du délai d'un mois
imparti par l'article 17 alinéa 6 de la loi susvisée . ,
QU'EN application dudit article il doit donc être déclaré déchu de son recours - ’
PAR CES MOTIFS ,
C Aa X déchu de son pourvoi . :
LE CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée :;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs Nicole DIA; Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-16;105 ?
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