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16/04/1997 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 1997, 104


Texte (pseudonymisé)
16 AVRIL 1997
DU
AFFAIRE N° venvsonceperarerrennessenmen 324/RG/96 seen ns nn en0e0S
Ac B et autres
Af C et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur #| |
Célina CISSE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public. ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »STATUANE EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUbLique du mercredi seize avril mil
Nd Mb Ndr>Dior iaye, rame iay aty
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile
… l'étude de Me Mbaye Sakho, avoc...

16 AVRIL 1997
DU
AFFAIRE N° venvsonceperarerrennessenmen 324/RG/96 seen ns nn en0e0S
Ac B et autres
Af C et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur #| |
Célina CISSE, Conseiller - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public. ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »STATUANE EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUbLique du mercredi seize avril mil
Nd Mb Nd
Dior iaye, rame iay aty
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile
… l'étude de Me Mbaye Sakho, avocat à la Cour
Demandeurs,
ET . 1° - Le sieur Af C, Admi-
nistrateur séquestre de la succession de feu
Ac B, ayant élu domicile en l'étude
de Me Waly Diop, avocat à la Cour . ’
2° - Le sieur Ac B,
demeurant à Dakar . ,
3° - Le sieur Ab Ad,
demeurant à Dakar . :
Défendeurs,
STATUANT SUR LE POURVOI FORME SUIVANT
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 26 septembre 1996 par Ac
B, Ae B, Ad B, Ag
B et Aa B contre le jugement
n° 740 rendu le 9 avril 1996 par le tribunal - régional de Dakar dans la cause les opposant
LA COUR, ji
_ __ OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ’
VU la loi organique .n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication du
tribunal régional hors classe :de Dakar n° 740 daté du 9 avril
1996 n'a statué sur aucun dire et n'est donc pas’une décision
contentieuse susceptible de pourvoi . ,
QU'EN application de l'article i de la loi susvisée
le recours doit donc être déclaré irrecevable , . RES
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac B,
Ae B, Ad B et Aa B . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée . ’ AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messierus:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Présideni-Rapporteur Mme Nig6le \ DIA le Co ima \iler GUEYE le Célina Conseiller CISSE p Ousmane Le Greffier 7 SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-16;104 ?
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