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16/04/1997 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 1997, 103


Texte (pseudonymisé)
103
DU 16 AVRIL 1997
142 et 162/RG/89
Sécurité Ac
A/
Ai B et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL mm em
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ads rues CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique .du.mercredi.seize.avril mil ENTRE Les Assurances "La Séc

urité
Sénégalaise" dont le siège social est sis
rues Aristide Le Ab angle Pierre Million à Dakar, ayant élu dom...

103
DU 16 AVRIL 1997
142 et 162/RG/89
Sécurité Ac
A/
Ai B et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL mm em
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ads rues CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique .du.mercredi.seize.avril mil ENTRE Les Assurances "La Sécurité
Sénégalaise" dont le siège social est sis
rues Aristide Le Ab angle Pierre Million à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour ;
Demanderesses,
D'UNE PART ;
ET : 1° - Le sieur Ai B demeu- rant à Guédiawaye, quartier Ah Aa, parcelle n° 225 . :
2° - Le sieur Ag Ae demeu- rant à Khombole, quartier Annêne II :
3° = Le sieur Ad Af, chauf- feur demeurant au quartier Dar Es Salam . ,
Défendeurs,
STATUANT sur les pourvois formés suivant
requêtes reçues au greffe de la Cour suprême
les 30 juin et 10 juillet 1989 par les Assu-
rances "Sécurité Sénégalaise" contre les arrêts n 223 du 23 février 1989 et n 262 du 3 mars 1989
rendus respectivement par la Cour d'appel de Dakar dans le
litige ls opposant à Ai B, Ag Ae et Ad Af , .
VU les certificats attestant la consignation de
VU la signification des requêtes aux fins de pourvoi
par exploits des 12 et 17 juillet 1989 , .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation :
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi dre les organique. deux ACTEN sur la ae Cour 1 raison suprême Jeur ; connexité, ia y a lieu de join- j es mêmes moyens
Sur le ler moyen tiré de la dénaturation des faits
en ce que les arrêts attaqués. ont déclaré les ASS tenwæs à
garantie en se fondant sur l'arrêt n 390 du 31-3-88 de la
Cour d'appel qui, statuant sur le même sinistre, a retenu la
garantie des ASS au motif que la date de l'aliénation du
véhicule en cause n'était pas: connue, alors que d'une part,
l'arrêt dont s'agit est frappé de pourvoi et d'autre part, la
sommation interpellative des 17 et 23-1-1987 établit que le
véhicule a été aliéné dans le courant de l'année 1984 soit
près de 2 ans avant le sinistre , .
MAIS ATTENDU que seul un écrit peut faire l'objet
d'un grief de dénaturation . , queles juges du fond qui se sont fondés sur l'arrêt n° 390 du 31-3-88 pour déclarer les ASS
tenues à garantie, n'ont pas eu à examiner la sommation interpel-
lative invoquée :;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le 2é moyen tiré de la mauvaise interprétation des
dispositions de l'article 10 de la loi 74-33 du 18-7-1974
instituant l'obligation d'assurances, en ce que les arrêts
attaqués ont estimé que la date de l'aliénation du véhicule
en cause n'était pas connue de façon exacte, alors que la L
sommation interpellative des 17 et 23-1-87 indique que l'aliéna-
tion a eu lieu courant 1984 ;
MAIS ATTENDU que le moyen manque en fait puisque les
arrêts attaqués, se fondant uniquement sur l'autorité de la
chose jugée pour retenir la garantie des ASS,n'ont pas eu à
apprécier la date de l'aliénation du véhicule en cause ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois de la "Sécurité Sénégalaise" ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation des amendes consignées ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. ‘
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-16;103 ?
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