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16/04/1997 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 1997, 102


Texte (pseudonymisé)
102
AFFAIRE N°150/RG/96
Ad C
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.….Nicole.DIA,. Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi seize avril mil
meuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE - : Le sieur Ad

C, demeurant à
Ae Aa, parcelle 5555, mi
cile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avo-
cat à la Cour . ,
Dem...

102
AFFAIRE N°150/RG/96
Ad C
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.….Nicole.DIA,. Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi seize avril mil
meuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE - : Le sieur Ad C, demeurant à
Ae Aa, parcelle 5555, mi
cile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avo-
cat à la Cour . ,
Demandeur,
D'une part ;
ET : La Compagnie Bancaire de l'Afri-
que Ab dite CBAO . ’
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
; cassation le 13 août 1996 par Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad C contre le juge-
ment n° 1064 du 14 mai 1996 rendu par le
tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploits des 20 et 22 août 1996 de Me Yacine Ndiaye, huissier
- LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’ .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU que Ad C qui s'est pourvu en cassation
le 13 août 1996 n'a consigné l'amende et la somme devant garan- tir le paiement des droits de :timbre et d'enregistrement que
le 4 octobre 1996, soit hors du délai d'un mois imparti par
l'article 17 alinéa 6 de la 1di susvisée . ,
QU'EN application dudit article, il doit donc être
déclaré déchu de son recours , .
PAR CES MOTIFS . ’
B Ad C déchu de son pourvoi . ,
LE CONDAMNE aux dépens . ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée : .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée . ,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 16/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-16;102 ?
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