DU
207/RG/90
Héritiers feu Ac B
1° = Nationale d'Assurances
2° - Cheikh _NIANG
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président : -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère publjc
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE" STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUbLique du mercredi.seize.avril.mil
ENTRE . : Les héritiers de Ac B,
demeurant tous à la Cité SABE, Km 15, Route
de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de
Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour . ’
Demandeur,
ET . 1° - La Nationale d'Assurances
dont le siège social est au 5, Avenue Ab
Ad à Dakar :
2° - Le sieur Ae Aa,
commerçant demeurant à Mbacké, quartier
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête introduite au greffe de la Cour suprê-
me le 19 juillet 1990 par les héritiers de feu
Ac B contre l'arrêt n° 356 du
23 mars 1989 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause les opposant à à la Nationale
d'Assurances et à Ae Aa . ,
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . :
vu la signification du pourvoi aux _. défendeur par-
exploit du 25 juillet 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, .représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ’
Sur le moyen unique en ses deux branches tirées de ;la
dénaturation des faits et de l'insuffisance de motifs,en ce
que l'arrêt attaqué a, d'une part, affirmé que la victime a
surgi d'une manière intempestive sur la chaussée, alors que le
procès-verbal de constat d'accident dressé par les enquêteurs
ne relève pas un tel fait, d'autre part, fait application de
l'article 139 alinéa 2 du Code des obligations civiles et
commerciales sans rechercher si le conducteur du véhicule en
cause avait commis une faute ‘ .
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du
moyen, la Cour d'appel a retenu que le véhicule n'a joué qu'un
rôle purement passif, qu'il a seulement subi l'action étrangère
génératrice du dommage , .
D'OU il suit que le moyen manque en fait en sa premiè-
re branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi des héritiers de feu Ac
B :
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
lasuite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur
Mme % en Célina CISSE