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02/04/1997 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 98


Texte (pseudonymisé)
98
Ac C
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - cd
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
-DEUXTEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ne ent quatre vingt dix sept . ”
ENTRE Le sieur Ac C, agent
de la BCEAO siège demeurant à Dakar, mais
faisant élection de domicile en l'étud

e de
Me Landing Badji, avocat à la Cour ’
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa B, commerçant
demeurant à Fass Mbao, quartier...

98
Ac C
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - cd
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
-DEUXTEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ne ent quatre vingt dix sept . ”
ENTRE Le sieur Ac C, agent
de la BCEAO siège demeurant à Dakar, mais
faisant élection de domicile en l'étude de
Me Landing Badji, avocat à la Cour ’
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa B, commerçant
demeurant à Fass Mbao, quartier Ad Ab; Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 30 octobre 1996 par
Ac C à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 31 octobre 1996 contre
le jugement n° 2523 rendu le 5 décembre 1995 ‘
par le tribunal régional de Dakar dans le
litige l'opposant à Aa B : .
LA COUR,
‘ OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, ‘Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU” la loi-organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ac C ayant pour conseil Me Langind Badji
a, postérieurement à N un pourvoi formé le 31 octobre 1996
contre le jugement n ° 2523 rendu par le tribunal régional hors
classe de Dakar le 5 décembre 1995, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement
qui a déclaré l'appel de Kanté irrecevable . ,
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi
de Ac C a été déclaré irrecevable : .
il
QU'IL n'y a donc pas lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution du jugement déféré devenu sans objet . ‘
i
PAR CES MOTIFS . ’
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution du jugement n° 2523 du 5 décembre 1995 . ,
CONDAMNE le demandeur aux dépens , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Le Président cole \ DIA le Conseiller-fhapporteur i GUEXE le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;98 ?
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