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02/04/1997 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 97


Texte (pseudonymisé)
_383/RG/96
Dame Ab A
c/
1° - Ac Ag B
2° - EL Ae Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ’ -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE - La dame Ab A, demeu-
rant à la Patte d'Oie Builders, villa n° E/35,
ayant élu domicile e

n l'étude de Me Moustapha
Diop, avocat à la Cour;
Demanderesse,
ET . 1° - Le sieur Ac Ag B, !
demeurant à la Patte d'...

_383/RG/96
Dame Ab A
c/
1° - Ac Ag B
2° - EL Ae Aa B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ’ -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE - La dame Ab A, demeu-
rant à la Patte d'Oie Builders, villa n° E/35,
ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha
Diop, avocat à la Cour;
Demanderesse,
ET . 1° - Le sieur Ac Ag B, !
demeurant à la Patte d'Oie, villa n° G/18 bis
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour . ,
2° - Le sieur El Ae Aa B,
employé à la SIAS, Avenue Ad Af x
rue de Thann à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat à
la Cour ’
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux firs de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 7 novembre 1996 par la-dame
Ab A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 1056
rendu par le tribunal régional de Dakar le 14 mai 1996 ‘ .
LA COUR,
— - ‘our Madame Nicole DIA; Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
VU la loi organique n° 92525 du 30 mai 1992. sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la dame Ab A ayant pour conseil Me
Moustapha Diop a, postérieurement à un pourvoi formé le
7 novembre 1996 contre le jugément n° 1056 rendu par le
tribunal régional de Dakar le ‘14 mai 1996, saisi .la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit
MAIS ATTENDU que par axrêt de ce jour, le pourvoi a été
QU'IL n'y a donc pas lieu à statuer sur le sursis a
l'exécution du jugement déféré devenu sans objet - :
PAR CES MOTIFS : .
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à = l'exécu-
tion du jugement du tribunal de Dakar n° 1056 du 7 novembre CONDAMNE la demanderesse aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller Le Greffier
Mme Nigole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;97 ?
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