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02/04/1997 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 96


Texte (pseudonymisé)
Ne
DU 2 AVRIL 1997
AFFAIRE G/96 rncspneneuenss
Ab A
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. T£_Nicole DIA, Président
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE «+ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Dieuppeul IV n° 2823, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à

la Cour;
Demandeurs,
ET . : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue
Roume à Dakar
Dé...

Ne
DU 2 AVRIL 1997
AFFAIRE G/96 rncspneneuenss
Ab A
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. T£_Nicole DIA, Président
de chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE «+ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Dieuppeul IV n° 2823, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aa et Sène, avocats à la Cour;
Demandeurs,
ET . : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS, siège social Avenue
Roume à Dakar
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de
cassation le 30 octobre 1996 par les époux
A à la suite de leur pourvoi en cassation
; enregistré le même jour contre le jugement
rendu le 26 septembre 1996 parle tribunal
régional de Thiès dans le litige l'opposant à “LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseillers en son rapport , .
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur,- représentant:
le Ministère public, en ses conclusions : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article-16 de la loi
précitée, les époux A ayant pour conseils Mes Aa et ‘
Sène ont, postérieurement à un pourvoi formé le 30 octobre
1996 contre le jugement du tribunal régional de Thiès statuant
en matière de criées le 26 septembre 1996, saisi la Cour de
cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi
a été déclaré irrecevable ‘ .
i
QUE le sursis à l'exécution de la décision déférée,
est devenu sans objet , .
PAR CES MOTIFS . ’
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution du jugement du tribunal de Thiès statuant en
matière de criées, du 26 septembre 1996 , .
CONDAMNE les demandeurs aux dépens . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé : . qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en
marge ou à la suite de la décision attaquée . :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
NicoLE DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur -# iller Le Greffÿer ; ,
Mme NicgTe DIA Céliña CISSE im4 GUEXE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;96 ?
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