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302/RG/96
Ac Ag B
1° - Ae Ah Aa
2° - Ad Af Ab
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public -
Ousmane SARR, 7 Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublique du mercredi eaerEnDae Sent deux eat avril mil
neuf cent quätre vingt dix sept
à Dakar, Point E rue 3, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la
Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART :
ET . 1° - Le sieur Ae Ah Aa,
demeurant à Dakar 179, Boulevard Général De
2° - Le sieur Ad Af Ab
demeurant à Dakar, Boulevard Général De Gaulle,
Appartement A 11 , .
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 13 septembre 1996 par le sieur |
Ac Ag B à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrê
157 du 19 avril 1996 rendu par la Cour d'appel
Dakar dans la cause l'opposant à Pierre Marie !
Coly et Ad Af Ab : .
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
— our Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ’
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ac Ag B ayant pour conseil Ibrahima Thioub
à, postérieurement à un pourvoi formé le 13 septembre 1996
contre l'arrêt n° 157 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
9 avril 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré la
tierce opposition diligentée ‘par lui aussi irrecevable que mal. fon-
dée, et l’a condamné à payer à Ae Ah Aa la somme de 1 O00 000 F
à titre de domages-intérêts pour tésistance abusive ’ .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux . ,
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS , .
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 157 du 13 avril 1996 , .
CONDAMNE le requérant aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registers de la Cour d'appel, en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nicole DIA Ousmane SARR