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02/04/1997 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 94


Texte (pseudonymisé)
94
AFFAIRE N° … montrtosÉracanceavamatanr RG/9
Ac B
c/
Aa Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président- Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller : -
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME.. CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique. du mercredi deux avril mil
qua e vingt dix sept . z

ENTRE Le sieur rant
à Dakar, Boulevard du enera au 181
ayant élu domicile en l'étude de Me...

94
AFFAIRE N° … montrtosÉracanceavamatanr RG/9
Ac B
c/
Aa Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président- Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller : -
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME.. CHAMBRE +.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique. du mercredi deux avril mil
qua e vingt dix sept . z
ENTRE Le sieur rant
à Dakar, Boulevard du enera au 181
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Thioub, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . : Le sieur Aa Ab A,
demeurant à Dakar n° 179, Boulevard Général
De Gaulle :
Défendeur,
.
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de
; sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 octobre 1996 par Ac
B à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 94
rendu le 7 mars 1996 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Pierre Marie
VU la signification de la requête aux
fins de sursis à exécution en date du 10 octo- LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère - public, en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément _ - - à la loi A ï
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur de cassation;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ac B ayant. pour conseil Ibrahima Thioub a,
postérieurement à un pourvoi formé le 4-10-1996 contre l'arrêt
n ° 94 rendu par la Cour d'appel le 7 mars 1996, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt qui, infirmant, a, liquidé l'astreinte à la somme
de 1 500 OOO F et l'a condamné à , payer cette somme à Pierre
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice
qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontké :
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS . ,
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 94 du 7 mars 1996 , .
CONDAMNE le demandeur ‘aux dépens . :
DIT que le présent arrêt sera imprimé . ’ qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée . ‘ AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le conf le Greffier
}
Mme N&cole DIA Célina CISSE GUEYE/ Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;94 ?
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