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02/04/1997 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 93


Texte (pseudonymisé)
93
DU 2 AVRIL 1997
RG/
AFFAIRE N° movsase
Ac A
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - CG
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Dieuppeul IV n° 2823, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ab et Sène, avocats

à la
Demandeurs,
ET : La Société Générale de Banques au
Sénégal dite SGBS, siège social avenue Roume
à Dakar
Défender...

93
DU 2 AVRIL 1997
RG/
AFFAIRE N° movsase
Ac A
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller - CG
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE +STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Dieuppeul IV n° 2823, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ab et Sène, avocats à la
Demandeurs,
ET : La Société Générale de Banques au
Sénégal dite SGBS, siège social avenue Roume
à Dakar
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
. cassation le 30 octobre 1996 par Mes Ab et
Sène, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des époux A contre le
jugement du 26 septembre 1996 rendu par le
tribunal de Thiès dans la cause les opposant
à la SGBS . ’
- LA COUR,
(OUT Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport:
OUI Monsieur Aa B,Auditeur, représentant
le Ministère public, en se conclusions ‘ .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation * .
ATTENDU que les époux A qui se sont pourvus
en cassation n'ont ni produit la décision attaquée, ni
signifié leur recours, ni consigné l'amende et une somme pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement
QU'EN application des articles 14, 17 et 20 de la
loi susvisée, il y a à la fois irrecevabilité du pourvoi et
PAR CES MOTIFS . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé , . qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès,
en marge ou à la suite de la/ décision attaquée . ’
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ’ .
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur , .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; |
Aa B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêta été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Ni Le Président lb \ DIA le Conseiller-Rapporteur Célîna “> CISSE -— le Co LT Dr


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;93 ?
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