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02/04/1997 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 92


Texte (pseudonymisé)
92
Ent AGE AsOMAAcEMEESUSASANCASEnENVE COASASNALNCVEANEVSEE
DU 2 AVRIL 1997
Dame Af B
c/
1° - Ag Ae Ac
2° - El Ah Ai Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur .
Ibrahima GUEYE, Conseiller - 7
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic : -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publiqu

e 20428 du mercredi deux avril mil
ENTRE La dame Af B, demeurant
à la Patte d'Oie Builders, villa n° E/35, ayant
él...

92
Ent AGE AsOMAAcEMEESUSASANCASEnENVE COASASNALNCVEANEVSEE
DU 2 AVRIL 1997
Dame Af B
c/
1° - Ag Ae Ac
2° - El Ah Ai Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur .
Ibrahima GUEYE, Conseiller - 7
Célina CISSE, Conseiller -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic : -
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique 20428 du mercredi deux avril mil
ENTRE La dame Af B, demeurant
à la Patte d'Oie Builders, villa n° E/35, ayant
élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop,
avocat à la Cour :
Demanderesse,
ET : 1° - Le sieur Ag Ae Ac,
demeurant à la Patte d'Oie - villa n° G/18 bis
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Ndèye Maty Djigueul, avocat à la Cour . '
2° - Le sieur El Ah Ai Ac,
employé à la SNAS, Avenue Aa Ad
angle rue de Thann à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Ndèye Maty Djigueul, avocat
à la Cour
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 7 novembre 1996 par la dame
Af B contre le jugement n° 1056
L “z'rendule.14 maï 1996 par le tribunal régional de Dakar dans le
litige qui l'oppose à N Ag Ae Ac et El Ah Ai Ac , .
Cour, pour le compte des défendeurs-—;-— GG
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : . —
APRES en avoir délibéré conformément à la ,loi : .
VU la loi organique n°. 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . '
ATTENDU que Af B qui s'est pourvue en
cassation n'a ni produit au dossier l'exploit de signification
du recours, ni consigné l'amende et une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits, ni produit la décision attaquée
QU'EN application des ‘articles 20, 17 et Lerscsce 14 serie de la loi î
susvisée, il y a à la fois déchéance de la demanderesse et irre- cevabilité du pourvoi , .
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE irrecevable le pourvoi de Af B ï .
LA CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ‘ . qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée - ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matièrecivile et commerciale, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Conseiller le Greffier
Mme N&cole DIA GUÉYE - Célina CISSE- Ab Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;92 ?
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