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2 AVRIL 1997
c/
SUNUTRANS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - :
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Minidère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : La dame Aa D u-
rant à Dalif ord, quartier Ac Ad ’ parcel-
le n° 89, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ismaël et Mounth Diagne, avocats à la Cour . ,
Demanderesse,
ET . : La Société SUNUTRANS, Patte
d'Oie Builders - villa n° A-14 . :
Défenderesse,
| STATUANT sur le pourvoi formé suivant |
requête enregistrée au greffe de la COur suprê
-
me le 26 mars 1990 par Mes Ismaël et Mounth
Diagne, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Ab contre
l'arrêt n° 5 > du 4 janvier 1990 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à la société SUNUTRANS ?
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi . ,
- 2
a vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 28 mars 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice : .
- LA COUR,
__… QUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport , .
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, .Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : .
APRES en avoir délibéré conformément à la .loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 copterame 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le premier moyen tiré de l'omission des dates de
renvoi dans l'arrêt attaquée . : !
;
MAIS ATTENDU qu'ainsi formulé, le moyen“est irreceva-
Sur le second moyen tiré de l'absence de motivation du
montant de la réparation en ce; que la Cour d'appel a réduit les
sommes allouées sans justifications . :
MAIS ATTENDU qu'en énonçant "qu'au regard des conclu-
sions expertales décrivant objectivement la nature des blessu-
res de la victime, le traitement institué et les séquelles qui
en ont résulté, il importe d'arbitrer équitablement le préjudi-
ce corporel global de la victime ainsi qu'il suit", la Cour
d'appel a motivé sa décision . ,
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé . :
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Aa Ab ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou Ã
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus .
et où étaient présents Mesdames et Messieurs : 3
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur
Mme NCole DIA Célina CISSE