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02/04/1997 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 90


Texte (pseudonymisé)
2 AVRIL 1997
371/RG/96
Ac Ad
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . td
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller A .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant à Dakar, ayant élu omicile en étude de
Me Landing Badji, avocat à la Cour . ,
Deman

deur,
ET . : Le sieur Aa B, commerçant
demeurant à Fass Mbao, quartier Ae Ab;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi for...

2 AVRIL 1997
371/RG/96
Ac Ad
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm Me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . td
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller A .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant à Dakar, ayant élu omicile en étude de
Me Landing Badji, avocat à la Cour . ,
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa B, commerçant
demeurant à Fass Mbao, quartier Ae Ab;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de La Cour de
cassation le 31 octobre 1996 par Me Landing
Badji, avocat à la Cour, agissant au nom et
;
pour le compte de Ac Ad contre le
jugement n° 2523 du 5 décembre 1995 rendu par
le tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à Aa B . :
VU le certificat attestant la consignatiol
de l'amende de pourvoi . ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son pi
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi-organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . :
ATTENDU que Ac Ad qui s'est pourvu en
cassation a déposé au greffe une requête non signée, et n'a
ni signifié son recours, ni consigné l'amende et la somme devan
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement . .
QU'EN application des articles 14, 17 et 20 de la
loi susvisée, il y a à =, la fois irrecevabilité du pourvoi et
déchéance du demandeur : .
PAR CES MOTIFS . ,
i
DECLARE irrecevable Le pourvoi de Ac Ad . ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée , .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur :
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseillefÿ-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nicole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;90 ?
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