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02/04/1997 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 89


Texte (pseudonymisé)
89
RG/96
AFFAIRE N° jauçoncasessasmetses
Ab Aa A
c/
SAIM Indépendance
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE “
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi deux. avril mil
ENTRE - : Le sieur Ab Aa A,
demeurant à Dakar, Point

E, rue H - villa n° 2
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz,
avocat à la Cour , .
Demandeur,
ET . : La SAIM...

89
RG/96
AFFAIRE N° jauçoncasessasmetses
Ab Aa A
c/
SAIM Indépendance
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président .
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE “
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi deux. avril mil
ENTRE - : Le sieur Ab Aa A,
demeurant à Dakar, Point E, rue H - villa n° 2
ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz,
avocat à la Cour , .
Demandeur,
ET . : La SAIM Indépendance, siège
social Place de l'Indépendance, ayant élu domi
cile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
; cassation le 9 mai 1996 par Me Samir Kabaz,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab Aa A contre l'arrêt
n° 75 du 26 janvier 1995 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à
la SAIM Indépendance ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi : .
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 30 mai 1996 de Me d'Enerville, huissier de justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de la SAIM INdépendance et tendant au rejet du pourvoi . ,
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur de cassation , .
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté de déclarer l'ihstan
ce périmée sans viser le texte de loi sur lequet il s'est
MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté dans les quali
tés de l'arrêt que la péremption est demandée par application
de l'article 240 du Code de procédure civile, la Cour d'appel
qui a retenu qu'entre le 18-10-1991 et le 3-11-1994, il
s'est effectivement écoulé plus de 3 années consécutives,
sans qu'aucun acte valable ait été diligenté, a légalement
justifié sa décision - :
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé . ,
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris
d'une contradiction de motifs et de la violation de l'article
240 du Code de procédure civile,en ce que la Cour d'appel a
retenu qu'il s'est écoulé plus de trois années consécutives
sans qu'aucun acte valable ait été diligenté par les parties
alors que le délai de péremption a été interrompu par la
procédure en défenses à exécution provisoire initiée par le
requérant ;
MAIS ATTENDU que d'une part le grief tiré de la con-
tradiction de motifs suppose une contradiction entre deux
constatations de fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
d'autre part, la procédure en défense à exécution provisoire
dont la preuve devant la Cour d'appel n'est pas rapportée, ne
saurait s'analyser en un acte interruptif de péremption en ce:
qui concerne la procédure d'appel ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab Aa A ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcée par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseiller-Rapporteur


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;89 ?
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