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2 AVRIL 1997
DU
209/RG/95
Aa B
c/
Mme Ad C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me ae Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, GREFFIER.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME remet CHAMBRE - :, MS STATUANT arriére EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Aa B, demeurant
à Dakar, 46, Rue Ab Ae, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Ac et Sankalé, avo-
cats à la Cour , .
Demandeur,
ET . : La dame Ad C, commerçante
demeurant 35-37, rue Raffenel äà Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie
Bassène, avocat à la Cour : .
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
; STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la COur de
cassation le 8 septembre 1995 par Mes Ac et
Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Aa B contre
l'arrêt n° 190 du 24 février 1995 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la dame Ad C , .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi .
VU la signification du pourvoi-au-défendeur par
exploit du 8 septémbre 1995 de Me Mamadou Touré, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la dame Ad C et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , °
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
COur de cassation . ,
ATTENDU que Aa B qui s'est pourvu en cassa-
tion n'a consigné ni l'amende ni la somme devant garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; .
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée,
il doit donc être déclaré déchu de son recours . :
PAR CES MOTIFS . :
X Aa B déchu de son pourvoi : .
LE CONDAMNE aux dépens : .