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02/04/1997 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 87


Texte (pseudonymisé)
87
DU 2 AVRIL 1997
246/RG/90 o…
Ac A - SOSEPLAST
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . -
Af A, Conseiiler-
Célina CISSE, Conseiller - cd
Ae C, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE …STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.…deux..avril.mil
ENTRE + : Le sieur Ac A, coimmer-
çant à Dakar et la Socié

té SOSEPLAST dont le
siège social est à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour . ,
Demande...

87
DU 2 AVRIL 1997
246/RG/90 o…
Ac A - SOSEPLAST
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . -
Af A, Conseiiler-
Célina CISSE, Conseiller - cd
Ae C, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE …STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.…deux..avril.mil
ENTRE + : Le sieur Ac A, coimmer-
çant à Dakar et la Société SOSEPLAST dont le
siège social est à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la
Cour . ,
Demandeur,
ET . : Le sieur Aa X, commerçant
demeurant à Dakar, 74, Rue Ad Ab,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Lô et
Kamara, avocats à la Cour ’ .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
-
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 août 1990 par Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac A et de la
SOSEPLAST contre l'arrêt n° 669 du ler juin
1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause les opposant à Aa X . ’ VU le ‘certificat attestant la consignation de
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du. 28‘août 1990 de Me Assane Diène, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Aa X et tendant au rejet du pourvoi , .
LA COUR,
OUI Monsieur Tbrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ae C,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES.en avoir délibéré conformément à la loi . :
VU.la loi-organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
- --VU-l'ordennance n° .60-17 du-3-septembre 1960 portant
-
confirmé- le juyement endate du 28 mai 1988 du
tribunal régional de Dakar en ce qu'il a condamné
Ac A à rembourser à Aa X la somme
de 2 500 000 F et l'a débouté de toutes ses deman-
des, fins et conclusions, puis infirmé pour le
surplus, en-condamnant Guèÿye à : payer à : Akar la
somme de 10-000 -000-F à à titre de dommages et - 3
‘. _ Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce
que, pour arriver à la conclusion selon laquelle Ac A aurait
irrégulièrement ou frauduleusement écarté Aa X du capital
de la SOSEPLAST, la Cour,d'appel a fait une lecture partielle,
partiale et parcellaire des pièces produites aux débats par
les parties à savoir la sommation interpellative du 27 juin
1986 adressée à Ac A, la lettre en date du ler juillet
: 1987 de :la -SGBS, la lettre en date du 3 janvier 1983 du
Ministre du Développement industriel et de l'Artisanat et le
procès-verbal de constat interpellatif en date du 31 décembre
1987 de Me SAMBOU ;
MAIS ATTENDU que c'est hors toute dénaturation des
pièces visées au moyen que la Cour d'appel a constaté que
celles-ci établissaient l'irrégularité de la mise à l'écart de’
Akar du capital de la SOSEPLAST ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur lesdeuxiène et troisième moyens réunis, tirés de l'absen-
ce, l'insuffisance de motifs, de la violation de la loi et du
défaut de base légäle en èe que la Cour d'appel a, d'une part,
retenu une faute à la charge de Guèye et l'a condamné à payer
la somme de 10 OOO OOO F à titre de dommages et intérêts sans
préciser sur quoi elle fonde sa décision tant en ce qui conceme
la faute quë lé préjudiée subi et le montant de la somme
allouée et, d'autre part, qualitifé les agissements de Guèye
d'irréguliers et de fautifs sans indiquer conformément aux
articles 118, 1l19’ét 120 du'Codè des obligations civiles et
commerciales en quoi Îë réquérant avait mal agi et causé un
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, après avoir souve-
fainement constaté Les faits d'où elle: a déduit l'existence
d'une faute générättiée du préjudice éprouvé par Akar, a léga-
lement justifié sa décision en relevant que les pièces versées
aux débats démontrent amplement que Akar, co-fondateur de la
SOSEPLAST avec Guèye depuis l'acte authentique du 10 janvier 1983 a été écarté dans la rédaction de ceux des 14 et 24 mai
1984 ; et en retenant qu'en empêchant Akar de conserver sa
qualité d'associé en violation des articles 38 et 39 des
statuts du lO janvier 1983 auxquels il a substitué irrégulière-
ment et dans des conditions mal définies ceux des .L4 et 24 mai
1984, Guèye lui a causé un préjudice ;
ET ATTENDU que les juges du fond disposent d'un pouvoir
LE. “souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice ;
D'OU il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
- re - ; REJETTE‘Ilè pourvoi de Ac A et de la
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée :
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le prsent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, juæ@ et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience .publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président :
Af A, Conseiller-Rapporteur ;
Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ;.
Ousmane SARR, Greffier. -
En-foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le :Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Mme Le Nigôle Président DIA le Conseilléf\ a Rapporteur GUEYE le Célina Conseiller ee ON CrséE. - ‘ —2 le smane (creffier de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;87 ?
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