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02/04/1997 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 86


Texte (pseudonymisé)
86
Du 2 AVRIL 1997
AFFAIRE N°
Ab B
c/
Ac C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE +STATUANT EN MATTERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Dakar 16, Rue Blanchot, ayant élu domicile en
l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la
Demandeur,
ET . : Le sieur Ac C,
demeurant à Dakar 160, Avenue Ad Aa :

.
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête energistrée au greffe de la Cour de
; cassation le 22 févr...

86
Du 2 AVRIL 1997
AFFAIRE N°
Ab B
c/
Ac C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE +STATUANT EN MATTERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Dakar 16, Rue Blanchot, ayant élu domicile en
l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la
Demandeur,
ET . : Le sieur Ac C,
demeurant à Dakar 160, Avenue Ad Aa : .
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête energistrée au greffe de la Cour de
; cassation le 22 février 1996 par Me Aîssata
Tall Sall, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ab X contre l'arrêt
n ° 194 du 2 mars 1995 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Massamba
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ;
-
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 28 février 1996 de Me Malick Sèye Fall, huissier
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ’
APRES ——— en avoir - AAA délibéré conformémemnt EURE à la loi ET , .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . :
ATTENDU que Ab X qui s'est pourvu en cassation
n'a pas produit au dossier la décision attaquée . ,
QU'EN application de l'article 14. de la loi susvi-
see, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable , .
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ab X , .
LE CONDAMNE aux dépens , .
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé , . qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée . ’ AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer- ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Consgiller le Conseiller Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;86 ?
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