La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 85


Texte (pseudonymisé)
2 AVRIL 1997
202/RG/89
AFFAIRE N° …
1° -USIMA
2° — Ac Ab Aj
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
représentant le Ministère public
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE :.…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° - L'Union Sénégalaise d'Indus-
tries Maritimes dite USIMA, société anonyme
ayant son siège social à Dak

ar, 8-10 Aa
Al Ak, ayant élu domocile en l'étude
de Mes Ad et Sy, avocats à la Cour , .
2°- L'Armement Ab Aj,
représenté par...

2 AVRIL 1997
202/RG/89
AFFAIRE N° …
1° -USIMA
2° — Ac Ab Aj
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président -
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
représentant le Ministère public
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE :.…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° - L'Union Sénégalaise d'Indus-
tries Maritimes dite USIMA, société anonyme
ayant son siège social à Dakar, 8-10 Aa
Al Ak, ayant élu domocile en l'étude
de Mes Ad et Sy, avocats à la Cour , .
2°- L'Armement Ab Aj,
représenté par l'USIMA, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ad et Sy, avocats à la
d Demandeurs, D'UNE-RART ;
ET . 1° - Fûts Métalliques de l'Ouest
Africain dit B ayant son siège social
Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
- Mes Am et Ai, avocats à la Cour . ’
2° - La Société MISETAL, ayant
son siège social à Paris, 26, Rue de la Pépi-
nière en France , .
3° - La SOCOPAO-SENEGAL, société
anonyme, ayantson siège sis 47, Avenue Al
Ah à Dakar . :
- 2
a. Les Af C, ayant leur siège
cocotier sis l, rue de la Tranquilité à Dunkerque{(France) :
5° - La Société DAMETAL, ayant son siège social
Ae,Km 2,5, Pute de Rufisque : .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête intro-
duite au greffe de la Cour suprême le 23 août 1989 par
l'USIMA et l'Armement Ab Aj contre l'arrêt n° 714
rendu le 2 juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar- dans le
litige les opposant à ; la Société B et autres , .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 26 et 28 août 1989 , .
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . ,
VU le mémoire en défense du 21 septembre 1990 de Mes
Am et Ai et tendant au (rejet du pourvoi ‘ .
LA COUR,
OUI Madame Ag cÉssE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . :
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portan
loi organique sur la Cour suprême ;
- 3
Sur le ler moyen pris de l'insuffisance de motifs
en ce que la Cour d'appel, pour décider que l'article 256 du
Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce
et que l'appel était par conséquent irrecevable, s'est bornée
à dire que les extraits du plumitif produits sont incomplets
sans préciser en quoi ils l'étaient et la condition qu'il
aurait fallu pour qu'ils soient complets ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a retenu que
"les extraits incomplets du plumitif d'audience produits par
les appelants ne prouvent pas qu'ils n'ont pas été avisés
des différentes dates auxquelles le délibéré a été prorogé et
sont donc mal fondés à soutenir que le jugement a été rendu à
. leur insu", n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour
apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen tiré de la violation de
l'article 16 du Code des obligations civiles et commerciales,
en ce que la Cour d'appel a méconnu les dispositions dudit
article ;
MAIS ATTENDU que ce moyen est nouveau et par suite
également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de l'USIMA et de l'Armement
Ab Aj ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ; no
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye-NFANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. LS
« En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Consmiller le Creffier
Mme Nicole DIA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;85 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award