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02/04/1997 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 84


Texte (pseudonymisé)
84
2 AVRIL 1997
Aa B
c/
U.S.B.
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Aa B, demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour
Demandeur,
ET . : L'Union Sénégalaise de Banques,
siège socia

l à Dakar, 17, Boulevard Pinet
d Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au gref...

84
2 AVRIL 1997
Aa B
c/
U.S.B.
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Aa B, demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour
Demandeur,
ET . : L'Union Sénégalaise de Banques,
siège social à Dakar, 17, Boulevard Pinet
d Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 24 octobre 1989 par Mes Mbaye e;
; Ndiaye, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Aa B contre l'arrêt
n ° 673 du 26 mai 1989 rendu par la Cour d'ap-
pel de Dakar dans la cause l'opposant à l'USB;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi , .
VU la signification dù pourvoi au défendeur par
exploit du 6 novembre 1989 de Me Assane Diène, huissier de «
j
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport . :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public , en ses conclusions . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ; .
ATTENDU que Aa B qui s'est pourvu en cassation
le 24 octobre 1989 n'a consigné l'amende de pourvoi que le
22 janvier 1990;
QU'EN application de d'article 17 alinéa 6 de ta “
loi susvisée /doit donc être déclaré déchu de son recours 7 .
PAR CES MOTIFS -
A Aa B déchu de son pourvoi : .
LE CONDAMNE aux dépens , .
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée . ’ AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Gref-
fier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur Lller le Greffier
Mme Ni£ole DIA Célina CISSE a GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;84 ?
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