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02/04/1997 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 1997, 100


Texte (pseudonymisé)
100
DU 2 AVRIL 1997
Ae B
c/
Mme Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiâÿe NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE Le sieur Ae B, demeurant
à Dakar, 46, Rue Ac Aa, ayant élu domi
cile en l'étude de Mes Ad et Sankalé, avo-
cats à la Cour . ,
Demandeur,

D'UNE PART
ET . : La dame Ab C, commerçant
demeurant à Dakar, 35-37, rue Raffenel, ayant
élu domicile en l'étude...

100
DU 2 AVRIL 1997
Ae B
c/
Mme Ab C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiâÿe NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
neuf cent quatre vingt dix sept
ENTRE Le sieur Ae B, demeurant
à Dakar, 46, Rue Ac Aa, ayant élu domi
cile en l'étude de Mes Ad et Sankalé, avo-
cats à la Cour . ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET . : La dame Ab C, commerçant
demeurant à Dakar, 35-37, rue Raffenel, ayant
élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie
Bassène, avocat à la Cour : .
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 8 septembre 1995 par le
sieur Ae B à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le même jour contre
l'arrêt n° 190 rendu le 24 février 1995 par
la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opp
sant à la dame Ab C , .
>
VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 8 septembre 1995 , .
VU le mémoire en réponse produit en date du 18 septem- bre 1995 :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions , .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cou
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ae B ayant pour conseil Me-Géni et Sankalé
a, postérieurement à un pourvoi formé le 8 septembre 1995
contre l'arrêt n° 190 rendu par la Cour d'appel de Dakar le,
24 février 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement rendu le 29 décembre ‘1990 par le tribunal régional
de Dakar qui l'a condamné à payer à Ab C la somme de
4 500 OOO F au titre de l'indemnité d'éviction , .
MAIS ATTENDU que par airêt de ce jour, le requérant
a été déclaré déchu de son pourvoi . ,
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est
donc devenu sans objet : .
PAR CES MOTIFS ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécu-
tion de l'arrêt n° 190 du 24 février 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la COur de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mme HE. “Rapporteur le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 02/04/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-04-02;100 ?
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