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26/03/1997 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 1997, 40


Texte (pseudonymisé)
N° KO... REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 26 Mirs 1997 DEMANDEUR
Renée BARO,Président de Chambre
Maiîssa Diouf, Célina Cissé
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. Ad A -
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL 22-51-76 DARAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant en Maitiére Sociale
A l’audience publique ordinaire. du.Mercredi
ENTRE :Les GRANDS MOULINS DE DAKAR demeu-
rant à Dakar avenue Ae Ab, BP2068
mais ayant élu domicile en l'étud

e de Me Illam
Niang,Avocat à la Cour, 24 rue Amadou Lakhsa-
ne NDoye Dakar ?
D' UNE PART
E ...

N° KO... REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 26 Mirs 1997 DEMANDEUR
Renée BARO,Président de Chambre
Maiîssa Diouf, Célina Cissé
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. Ad A -
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL 22-51-76 DARAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant en Maitiére Sociale
A l’audience publique ordinaire. du.Mercredi
ENTRE :Les GRANDS MOULINS DE DAKAR demeu-
rant à Dakar avenue Ae Ab, BP2068
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam
Niang,Avocat à la Cour, 24 rue Amadou Lakhsa-
ne NDoye Dakar ?
D' UNE PART
E T Aa Ag B demeurant
à Rufisque quartier Fass chez NDella MBodj ,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Coumba Séye NDiaye avocat à la Courrue2,rue
Ai Af, Dakar . î
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par Me Illam Niang avocat à la Cour agis-
sant au nom et pour le compte des Grands
Moulins de Dakar
Ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour de Cassation le 13 Décembre
1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 384 en date du 25 Octobre 1995 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris . ?
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a —-
-omis de répondre avec exactitude aux conclusions des GMD ï .
- mécopnu les faits qu'il a dénaturés - 7
- violé l'article ler du Code du Travail . ?
VU l'arrêt attaqué 7 .
VU les piéces produites et jointes au dossier ; .
VU la lettre du Greffe en date du 14 décembre 1995 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense, présenté pour le compte de Aa
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 9
Janvier 1996 et tendant au rejet du pourvoi ’ .
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte des Grands
Ledit mémoire reçu au greffe le 4 Décembre 1996 et tendant
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre,en son rapport;
OUI Monsieur Ad A,Auditeur,représentant le Ministé-
re Public,en ses conclusions î .
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article ler du CT
et sans qu'il soit nécessaire d'examner les autres ; >
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que fmadou Mustapha MBodj embauché le ler Septembre 1980,par les Grands Moulins de Dakar a été licencié le 20 Mars 1992 pour indisci-
pline caractérisée et abandon de poste injustifié ;
que le travailleur estimant avoir été victime d'un licenciement
abusif fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail
qui fit droit à ses demandes et condamna les Ac Ah de
Dakar à lui payer la somme de 5.000.000 de frs à titre de dommages-
intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt confirmatif
d'avoir violé les dispositions de l'article ler du Code du Travail
en ce qu'il a considéré que Aa Ag B qui s'est absenté
de son poste le 16 Mars 1992 pour une consultation médicale en
se faisant remplacer par un journalier étranger au service et qu'il
entendait lui même rémmérer :. n'a commis aucune faute de nature
à justifier son Licenciement, alors qu'en vertu du texte visé au
moyen le contrat de travail est conclu intuitu personae vis à vis
du travailleur d'où il découle que MBodj avait l'obligation d'exécu-
ter lui-même le travail pour lequel il avait été recr-uté sans
qu'il lui soit possible de le confier à une tierce personne et
ce,sans l'autorisation de l'employeur j
Attendu en effet qu'aux termes de l'article ler du CT
le contrat de travail est conclu intuitu personae vis à vis au
travailleur, ce qui entraine comme conséquence, que l'exécution
de la prestation de travail doit être le fait personnel du travail-
leur qui ne peut s'en décharger sur une autre personne en dehors
de toute autorisation de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a violé l'article
ler du CT et qu'il échet donc de casser sa décision .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 384 rendu le 5 Octbbre 1995
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie cause ‘et parties dévant la Cour d'Appel autrement
composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre,statuant en matiére sociale, en son audience
publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maîssa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de M. Ad A} Auditeur,représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,
Greffier .
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
/
Renée BARO Maîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-26;40 ?
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