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26/03/1997 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 1997, 39


Texte (pseudonymisé)
N° 39
du 26 Mars 1997
DEMANDEUR
Ferme " NDéye Aa A "
Chambre Président
Maiîssa DI Célina CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC -<® :
M. Ab --NIANG-
AUDIENCE
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR Dz CASSATION
Troisieme Charbre Statuant en Mtiére Sociale
Vingt Six Mars Mil Neuf Cent Quatre Ving
Dix Sept
ENTRE / la Ferme - NDEYE BIRAME NDOYE " demeu-
rant à Ae ‘ Zone maraichére mais ayant élu
domicile en l'étude de M

e Aîssata Tall Sall
avocat à la Cour, 192 avenue Af Ac,
Dakar
D' UNE PART .
E T : : M. Ad C, Sicap Libert...

N° 39
du 26 Mars 1997
DEMANDEUR
Ferme " NDéye Aa A "
Chambre Président
Maiîssa DI Célina CISSE,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC -<® :
M. Ab --NIANG-
AUDIENCE
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR Dz CASSATION
Troisieme Charbre Statuant en Mtiére Sociale
Vingt Six Mars Mil Neuf Cent Quatre Ving
Dix Sept
ENTRE / la Ferme - NDEYE BIRAME NDOYE " demeu-
rant à Ae ‘ Zone maraichére mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Aîssata Tall Sall
avocat à la Cour, 192 avenue Af Ac,
Dakar
D' UNE PART .
E T : : M. Ad C, Sicap Liberté 3
Villa n°2047 Ag ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye,avocat à la Cour
73 bis rue Amadou Assane NDoye, Dakar . ?
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par M Aîssata Tall Sall avocat à la Cour
agissant au nom et pour lecompte de la Ferme
"NDéye Birame NDoye " .
Ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour de Cassation le 18 Novembre
1991 et tendant à ce qu'il plaise à = la Cour
casser l'arrêt n 327 en date du 19 Juin
1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en tautes ses dispositions . ?
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a omis de donner
une réponse à un moyen soulevé par la requérante : .
VU l'arrêt attaqué . ’
VU les piéces produites et jointes au dossier î .
VU la lettre du greffe en date du 12 Décembre 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ï :
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ad;C;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 17
février 1992 et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la ferme
NDéye Birame NDoye : .
ledit mémoire enregistré au greffe le 3 Avril 1992 et tendant
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de Ad
ledit mémoire enregistré au greffe le 23 Avril 1992 et tendant
au rejet du pourvoi . ’
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUR
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab C,Auditeur,représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Sur la recevabilité du mémoire en défense déposé par C
H, Attendu que la demanderesse ayant soulevé l'irrecevabilité.
du mémoire en défense déposé par C le 17 Février 1992 soit
plus de deux mois aprés le délai prévu par l'article 87 bis de
l'ordonnance du 3 Septembre 1960 modifiée portant loi organique
sur la Cour Suprême, il apparait bien que la déclaration de pourvoi
ayant été notifiée au défendeur par le Greffe de la Cour le 12
Décembre 1991, le mémoire en défense a été déposé postérieurement
au délai imparti par la loi -
Mais attendu que cette circonstance n'entraine aucune sanction
aux termes du texte précité, il en résulte que le mémoire en défense
de C ne devrait être déclaré irrecevable que dans la mesure
où il aurait été déposé aprés la clôture de l'instruction de l'affaire,
ce qui n'est pas le cas -
Qu'il échet donc de déclarer recevable le mémoire en défense déposé
par C ;
Sur le moyen tiré de l'omission par l'arrêt attaqué de donner réponse
à un moyen soulevé par la requérante -
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué
que Ad C, Ingénieur Agronome,a été engagé le 29 Septembre
1984 par la ferme " NDéye Birame NDoye " avec, pour mission précise,
d'assurer la gestion de l'exploitation du domaine, en la participation
à la finition de l'étude de base du projet et à la conception,
à l'installation du systéme d'irrigation et au maillage des terres
d'une part, en l'établissement d'un plan de campagne annuelle avec
des objectifs de production précis, la tenue d'un tableau de bord
complet du projet et l'établissement d'un cash flow annuel de l'exploi- tation, d'autre part ; que le 3 Juin 1986 le propriétaire de la
ferme notifia à C son licenciement pour faute technique déficit
d'exploitation et rétention de documents ; que C estimant avoir
été licencié de maniére abusive saisit le Tribunal du Travail.
Attendu que C ayant été licencié pour les 3 motifs sus-
indiqués, la demanderesse reproche à la Cour d'Appel qui a fait
droit à, la demande de C, d'avoir passé sous silence la faute
technique et d'avoir déclaré qu'il existait une inter-relation
entre cette faute et le déficit d'exploitation sans expliciter en quoi ces deux notions étaient liées, alors qu'au contraire il
s'agit de deux chefs de grief distincts, la faute technique se
situant au niveau de l'initiative et de la mise en place de la
structure de rendement alors que le déficit d'exploitation n'est
que le corollaire d'un mauvais suivi .
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue
un motif de cassation à condition qu'un véritable moyen soit dévelop-
pé dans ces conclusions, mais le juge du fond n'a pas l'obligation
de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et en
particulier il n'a pas à répondre à des conclusions dépourvues
de toute portée ou devenues sans objet;
Mais attendu qu'il ressort de l'examen du dossier qu'aprés
avoir exposé en cause d'appel que la faute technique de C avait
consisté dans le choix, avec de grands moyens, d'un équipement
matériel soit inutilisable soit impropre à réaliser les objectifs
pour lesquels il avait été acheté,la ferme " NDéye Birame NDoye "
à précisé que la faute technique reprochée à C relevait de
l'incapacité professionnelle de ce dernier à assurer les objectifs
qui lui avaient été fixés par l'employeur et qui n'ont pas été
atteints compte tenu du déficit d'exploitation constaté ; qu'en
outre le mauvais choix technique a été déterminant sur les résultats
lamentables de l'exploitation, les recettes ne pouvant être appré-
ciées qu'en fonction des fonds investis .
Qu'ainsi la demanderesse qui a exactement défini en quoi
consistait la faute technique reprochée à C, a soutenu qu'il
existait un lien de cause à effet entre ,d'une part,le grief de
la faute technique et celui du déficit d'exploitation,d'autre part;
que dans ces conditions les juges du fond qui,en se fondant sur
l'ensemble des éléments de la cause qu'ils ont souverainement appré-
ciés, ont estimé que pour un investissement de 26 millions de frs
les recettes avaient été de l'ordre de 25.000.000 frs sur une pério-
de de 12 mois environ et en ont conclu que non seulement le déficit
d'exploitation. allégué n'était pas établi mais encore que C
avait réalisé une performance remarquable, n'avaient plus au chapi-
tre intitulé " Sur la faute technique et le déficit d'exploitation à s'étendre sur le grief tiré d'une prétendue faute technique puisque
le déficit d'exploitation dont elle aurait été la cause aux dires
mêmes de la demanderesse, n'avait pas été établi ;
Qu'il en résulte qu'il ne saurait être reproché à la Cour
d'Appel d'avoir négligé de répondre à un moyen soulevé par la demande-
resse dont il échet de rejeter le pourvoi -
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la " Ferme NDéye Birame NDoye"
contre l'arrêt n°327 rendu le 19 Juin 1991 par la Cour d'Appel de
Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisié-
me chambre ,statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M Missa DIOUF , Mme Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Ab C,Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO,
Greffier.
‘ ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le /Srestter
Renée BARO Maiîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-26;39 ?
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