La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 1997, 38


Texte (pseudonymisé)
du 26 Mars 1997
DEMANDEUR :
Président
Maissa Diouf, Célin CI
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIG :
AUDIENCE :
LECTURE
du
MATIERE
IO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU mme SENEGAL etant
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DÉPRASSATION
Troisiéme Chambre Statuant en matiére
Vingt Six Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Sept
ENTRE _ : : la erececee Société Générale de Banques au
Sénégal (SGBS),demeurant à Dakar,avenue Léo-
pold Ac Ae, mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ah et Guéye, avocats

à
la Cour, rues Mussé Diop x Aa Ag
A, Dakar ’
E T :
Ad Ab B et 83 autres
ex-employés de la SGBS demeurant à Dak...

du 26 Mars 1997
DEMANDEUR :
Président
Maissa Diouf, Célin CI
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIG :
AUDIENCE :
LECTURE
du
MATIERE
IO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU mme SENEGAL etant
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DÉPRASSATION
Troisiéme Chambre Statuant en matiére
Vingt Six Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix
Sept
ENTRE _ : : la erececee Société Générale de Banques au
Sénégal (SGBS),demeurant à Dakar,avenue Léo-
pold Ac Ae, mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ah et Guéye, avocats à
la Cour, rues Mussé Diop x Aa Ag
A, Dakar ’
E T :
Ad Ab B et 83 autres
ex-employés de la SGBS demeurant à Dakar,
maié”tous élu domicile en l'étude de Ms
MBaye et NDiaye, avocats à la Cour, Bd de la
République, Immeuble SORANO, Dakar ;
d
.D' _— AUTRE’ PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Mes Bourgi et Kanjo avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
Société générale de Banques aù Sénégal (SGBS) ;
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 9 Avril
1991 et tendant à cegu'il plaise à la cour casser l'arrêt n°263 en date du 28 Mai 1991 par lequel la Cour d'Appe
a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions . ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion.,des dispositions de l' article 211 du Code du travail ; .
- du principe général de droit en vertu duquel la recevabilité de
L'action résulte de l'intérêt a agir . ;
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour René Pier:
B et 83 autres . ï
VU la lettre du greffe en date du 12 Août 1991 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le Code du Travail ; .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport . ?
tére Public,en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Attendu que pour demander La cassation de l'arrêt n°263 du
28 Mai 1991 par lequel la Cour d'Appel a déclaré la Société Générale
de Banques au sénégal dite SGBS mal fondée en son action et confirmé
le jugement déféré en toutes ses dispositions, la Société requérante
fait valoir trois moyens .
sur le moyens réunis pour connexité pris de la violation de
l'article 211 du Code du Travail en ce: que la Cour d'Appel a jugé que
la liste de tous les travailleurs a été annexée au procés-verbal de cor
ciliation entériné par le Président du; Tribunal du travail qui ya
apposé la formule exécutoire en application de l'article 211,dernier
alinéa du Code du travail, alors que ledit article prévoit que : :
" le procés-verbal de conciliation contient, outre ies mentions
ordinaires nécessaires à sa validité ,ce qui signifie l'existence
de mentions ordinaires nécessaires à sa validité, notamment les
noms, prénoms et adresses des parties , et que le simple visa d'une
liste de ‘ travailleurs jointe au procés verbal ne saurait suffire
à satisfaire cette condition légale,également violation de l'article
211 du CT, en ce que la Cour s'est contentée de qualifier le procés—
verbal de conciliation d'acte administratif.sans la moindre motiva-
tion, alors que ce procés- verbal est un cn solennel de droit
€ privé, une Convention passible de nullité, et violation du principe
général de droit fondé sur l'existence d'un intérêt pour agir,
en ce que la Cour, a confirmé le jugement qui déclare irrecevable
l'action de la SGBS alors qu'elle est recevable, celie-ci ayant
un intérêt à agir ;
Attendu que le pourvoi formé le 9 Août 1991 est recevable,
l'arrêt ayant été notifié le 25 Juillet 1991, conformément à l'article
87 bis de l'ordonnance du 3 Septembre 1960 ;
Attendu que la Société .SURGEL et ses 84 anciens employés
se sont conciliés devant l'Inspecteur du travail et de la Sécurité
sociale pour le paiement de leurs droits s'élevant à 77.253.565£rs,
suivant procés-verbal du 23 Juillet 1986 que la SGBS tente de remet-
tre en cause dans la présente procédure, en excipant d'un intérêt
à agir pour diminution de son hypothéque contre Surgel ;
Attendu que l'article 211 du CT qui prévoit l'existence
de mentions ordinaires nécessaires à la validité selon procès-verbal
de conciliation, reste muet sur la nature de ces mentions ordinaires
mais l'avant-dernier alinéa précise que le procés-verbal de
conciliation est présenté par la partie la plus diligente au Prési-
dent du Tribunal du travail dans le ressort duquel il a été établi/'
celui-ci appose la formule exécutoire,aprés avoir vérifié qu'il
est conforme aux prescriptions du présent article -
L'exécution est poursuivie comme un jugement du tribunal du travail"
Attendu que la Cour, pour déclarer la SGBS mal fondée
en son action, confirmant le jugement déféré en toutes ses disposi-
tions, énonce que ” Considérant que la Cour partage la motivation du jugement reiative à la validité du procés-verbal de conciliation
et à son caractére définiti£f dés lors qu'il est établi par les piéces
produites que la liste de tous les travailleurs concernés a été annexée
au-dit procés-verbal entériné par le Président du Tribunal du travail
qui y a apposé la formule exécutoire en application des dispositions
de l'article 211 dernier alinéa du Code du travail " ;
qu'en statuant ainsi,en consacrant le pouvoir souverain d'appréciation
du juge du fond sur les faits, lequel a admis aprés contrôle la liste
des travailleurs jointe au procés-verbal de conciliation, et en déci-
dant que le procés-verbal doit être exécuté comme un jugement du
tribunal du travail, la Cour, loin de violer l'article 211 du CT,
en a fait une bonne application d'autant que La SGBS étrangére à
la conciliation, n'a pu exciper d'un interêt direct et la Cour pouvait
d'ailleurs opté” pour l'irrecevabilité ; d'où il suit que les moyens
doivent être rejetés comme mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi du 9 Août 1991 formé contre l'arrêt n° 263
du 28 Mai L991 ;
Dit qu'à la diligence de M. Le Procureur Général prés la Cour
de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M. Maîssa Diouf, Conseiller- Rapporteur ; Mne Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de M. Ai Af,Auditeur,représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rappor- teur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le| greffier
Renée BARO Maîssa DIOUF Célina CISSE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 26/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-26;38 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award