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DU 19 MARS 1997
G/96
1° - Ab Ad C
2° - Aa C
c/
Ae A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller ;
-
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE #STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du mercredi dix.neuf mars
mil neuf cent quatre vingt dix sept :
ENTRE 1° - Le sieur Ab Ad C,
demeurant au Km 12, Route de Rufisque, ayant
élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou
Guèye, avocat à la Cour ‘ .
2° - Le sieur El Ac Aa
C, demeurant à Fass II Pikine, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye,
avocat a > la Cour , .
Demandeurs,
;
ET . : Le sieur Ae A,demeurant à
Dakar, Avenue Faidherbe :
Défendeur,
;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 18 juillet 1996 par les
sieurs Ab Ad C et El Ac Aa
C à la suite de leur pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° O2
du 4 janvier 1996 rendu par la Cour d'appel
de Dakar entre les parties . ’ LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président __ de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentan
le Ministère public, en ses conclusions ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation ‘ .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, Ab Ad C et Aa C ayant pour
conseil Me Mamadou Atou Guèye ont, postérieurement à un
pourvoi formé le 18 juillet 1996 contre l'arrêt n° 2 rendu
par la Cour d'appel de Dakar le 4 janvier 1996, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu
tion dudit arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de Pathé
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour les demanm;
deurs ont été déclarés déchug de leur pourvoi : .
QUE le sursis à l'éxécution de l'arrêt déféré est
donc devenu sans objet . ,
PAR CES MOTIFS . ’
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 2 du 4 janvier 1996 ; .
CONDAMNE les demandeurs aux dépens . ’ DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public,;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Co ch vue le Greffier