DU 19 MARS 1997
AFFAIRE N°.
Ag A
c/
Ad Ab et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE; Conseiller . -
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE--STATHANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique .du.mercredi.dix.neuf. mars
qu ep
ENTRE . Le sieur Ag A 34, Rue
Af Ae, ayant élu domicile en l'étude de
Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour . :
Demandeur,
D'UNE -PART ;
ET . 1° - Le sieur Ad Ab, demeu-
rant à Khombole, quartier Escale, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour : .
2° - Le sieur Ai Ab,demeu-
rant 34, Rue Af Ae à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour , .
3° - Le sieur Ac Ab,
demeurant au 34, Rue Af Ae, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Lo et Aj, avo-
cats à la Cour , .
4° - Le sieur Aa Ab, demeu-
rant au 34, Rue Af Ae à Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Lo et Kamara,
avocats à la Cour ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécu-
tion introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 mai
1996 par le sieur Ag A à = la suite-de' son pourvoi en ’
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 399 rendu
par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 1994 dans le litige
l'opposant à Ad Ab et autres . ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Ah, Auditeur, représentant - le
Ministère public, en ses conclusions . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ag A ayant pour conseil Me Tbrahitia Niang a,
postérieurement à un pourvoi formé le 15-5-1996 contre l'arret n° 399 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 juillet 199%,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui, infirmant l'ordonnance entre-
pris, a ordonné son expulsion de l'immeuble sis au 34 de la
rue Af Ae . :
MAIS ATTENDU que par: arrêt de ce jour, le demandeur a été déclaré déchu de son pourvoi . ,
QUE le sursis à l'exécution de l'arrêt déféré est
donc devenu sans objet . :
PAR CES MOTIFS ;
DIF n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à
l'exécution de l'arrêt n° 399 du 15 juillet 1994 ;
CONDAMNE Ag A aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames. et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par. le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur \ le comjeiiler Li ; le Conseiller pa = le Greffier }
Mme Nigôle DIA Célina CISSE Ousmane SARR