La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 77


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION 181/RG/96
AFFAIRE N° ao mocsesacapeuce DEUXIEME érietetemn CHAMBRE “ Mnsctrnetapererantene STATUANT EN MATIERE
1° Af Ae
A ET COMMERCIALE,
2° Ak Ae
1° Léo dit Ai Ae
cent quatre vingt dix sept
C
Ae, demeurant toutes deux à Diourbel, ayant
élu domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy, CIVILE ET COMMERCIALE
avocat à la Cour . ,
Demanderesses,
ET

. 1° -Le sieur Léo dit Ai
AH X
Ae, demeurant au quartier Ad Al à
MM.Mme..Nicole…DI...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION 181/RG/96
AFFAIRE N° ao mocsesacapeuce DEUXIEME érietetemn CHAMBRE “ Mnsctrnetapererantene STATUANT EN MATIERE
1° Af Ae
A ET COMMERCIALE,
2° Ak Ae
1° Léo dit Ai Ae
cent quatre vingt dix sept
C
Ae, demeurant toutes deux à Diourbel, ayant
élu domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy, CIVILE ET COMMERCIALE
avocat à la Cour . ,
Demanderesses,
ET . 1° -Le sieur Léo dit Ai
AH X
Ae, demeurant au quartier Ad Al à
MM.Mme..Nicole…DIA,.Président Diourbel, ayant élu domicile en l'étude de Me
de chambre, Président-Rapporteur ’ - Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour . :
Ibrahima GUEYE, Conseiller; 2° -La dame Ah Ae, demeu-
Célina CISSE,Conseiller , - rant au quartier Ad Al à Diourbel,ayant
Mandiaye NIANG,Auditeur, élu domicile en l'étude de Me Assane Dioma
représentant le Ministère public ; ndiaye, avocat à la Cour . ‘
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 2 juillet 1996 par les dames
Af Ae et Ak Ae à la suite de
leur pourvoi contre le jugement n° 9 rendu le
18 janvier 1996 par le tribunal régional de Diourbel dans la cause les opposant à Léo dit Ai
Ae et Ah Ae . T
- LA COUR.
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représen-
tant le Ministère public, en ses conclusions , .
VU la loi organique n° 92-25 du. 30 mai 1992 sur la Cour de cassation . ’
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la
loi précitée, Af Ae et Ak Ae ayant pour
conseil Me Malick Sy Fall ont, postérieurement à un pourvoi
formé le 2-7-1996 contre le jugement n° 9 rendu ‘par le
tribunal régional de Diourbel le 18 janvier 1996, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion dudit jugement qui a homologué le rapport de l'expert Ac Ae et celui du séquestre Ai Aj Ab et
dit que l'actif incontesté de la succession de feu Ag
Ae est constitué :
a)- de l'immeuble objet du TF n° 739/Baol sis au quartier
Ad Al à à Aa estimé à la somme de 4 811 650 F et
b) - de la same de 220 OOO F constituant le montant des loyers de
ladite maison récupérés par le séquestre , .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les
moyens invoqués ne semblent pas sérieux ‘ .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
l'exécution
REJETTE la requête aux fins de sursis à/ du jugement
n° 9 du 18 janvier 1996 ;
CONDAMNE les demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Diourbel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillerset le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Rapporteur
Mme Ni e AG Z B = Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;77 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award