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DU 19 MARS 1997
RG/96
AFFAIRE N°
Ai Ad B
c/
Af A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Rapporteur - 7
Ibrahima GUEYE, Conseiller .
Célina CISSE, Conseiller .
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE “- _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi dix neuf mars
ENTRE - Le sieur Ai Ad B, demeurant
à Ah Ag Ae, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat
à la Cour ,
Demandeur,
ET ° : La dame Af A, demeurant au
quartier Diamaguène près de la Grande Mosquée
à Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ab et Sall, avocats à la Cour . ,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe dela Cour de
cassation le ler août 1996 par Ai Ad
B à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 709
rendu le 9 décembre 1993 par la Cour d'appel
de Dakar dans le litige l'opposant à la dame
! vu ia signification de la requête aux fins de sursis
-
à exécution en date du 9 août 1996 : .
VU le mémoire en réponse produit en date du 23 octo-
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère
public, en ses conclusions ’ .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation , .
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ai Ad B ayant pour conseil Me Daouda Ba a,
postérieurement à un pourvoi formé le 1-8-1996 contre l'arrêt
n ° 709 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 9-12-1993, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécu-
tion dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le
jugement rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal régional de
Dakar ayant déclaré nul l'acte de donation de la dame Af
A en application des articles 476 et 6 du Code de la famille;
considéré la dame Af A comme étant la seule héritière de
feu El Ac Aj Aa : . considéré Ai Ad B comme occu-
pant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ‘ .
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux , .
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aus fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 709 du 9 décembre 1993 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nic@le ‘ DIA Célina CISSE -, Ousmane SARR