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19/03/1997 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 75


Texte (pseudonymisé)
75
RG/96 oonneméme
AFFAIRE N°
1° - Af Ac Ab
2° - Ae Ab
c/
Ad A
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller , .
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars
ENTRE 1° - Le sieur Af Ac

Ab,
demeurant à Thiaroye Km 12, Route de Rufisque,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou
Atou Guèye, avocat à la Cou...

75
RG/96 oonneméme
AFFAIRE N°
1° - Af Ac Ab
2° - Ae Ab
c/
Ad A
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller , .
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars
ENTRE 1° - Le sieur Af Ac Ab,
demeurant à Thiaroye Km 12, Route de Rufisque,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou
Atou Guèye, avocat à la Cour ,
2° - Le sieur Aa Ae
Ab, demeurant à Fass II Pikine, ayant élu
domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye,
avocat à la Cour;
Démandeurs a -
ET . : Le sieur Ad A, demeurant
Dakar, Avenue Faidherbe . ,
Défendeur,
formé
STATUANT sur le pourvoi/suivant requête
reçue au greffe de la Cour de cassation le
18 juillet 1996 par les sieurs Af Ac
Ab et Ae Ab contre l'arrêt n° O2
du 4 janvier 1996 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause les opposant à Amath LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambré en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU que Af Ac Ab et Ae Ab qui se
sont pourvus en cassation n'ont ni consigné l'amende et une
somme suffisante pour garantir’ le paiement des droits, ni
signifié leur recours , .
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi
susvisée ils doident donc être-déclarés déchus de leur recours;
PAR CES MOTIFS . ,
B Af Ab et Ae Ab déchus de leur W :
LES CONDAMNE aux dépens . ‘
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; . qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée : .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur : .
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Congeiller le Greffier
Mme Nidole DIA Célina CISSE GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;75 ?
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