La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 74


Texte (pseudonymisé)
74
DU 19 MARS 1997
Sté X - La Sté B B
c/
Sté MARSKS LINE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président:
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEDATEME - CHAMBRE “- _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars
mil neuf cent SES quatre vingt dix sept
Italie, ayant leur siège social respectivement
à Viag Moroni nÂ

° 240060 quintano - BG et
25036 Ad Ab CAaA en Italie,
ayant élu domicile en l'étude de Me Aîssata
Tall Sall, avocat à ...

74
DU 19 MARS 1997
Sté X - La Sté B B
c/
Sté MARSKS LINE
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président:
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEDATEME - CHAMBRE “- _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi dix neuf mars
mil neuf cent SES quatre vingt dix sept
Italie, ayant leur siège social respectivement
à Viag Moroni n° 240060 quintano - BG et
25036 Ad Ab CAaA en Italie,
ayant élu domicile en l'étude de Me Aîssata
Tall Sall, avocat à la Cour . ,
Demanderesses,
ET . : La Société Maersk Line dont le
siège social est au Km 4, Boulevard du Cente-
naire de la Commune de Dakar, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Ae et Ac, avo-
cats à la Cour . ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 7 août 1996 par Me Aîssata Tall |
Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte des Sociétés X et de la société
B B contre l'arrêt n° 332 du 11 juillet 1996 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause lesoppo-
sant à la société Maersks Line . ’
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 7 août 1995 de Me Bernard Sambou, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour-le compte
de la société Maersks Line et tendant au rejet du pourvoi : .
LA COUR,
QUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions , .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ’ .
ATTENDU que les sociétés X et B B qui
se sont pourvues en cassation le 7 août 1996 n'ont consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir
le paiement des droits de timbre et d'enregistrement que
le 4 octobre 1996, soit hors du délai d'un mois imparti par
l'article 17 de la loi susvisée ’ .
QU'EN application de' ce texte elles doivent donc
être déclarées déchues de leur recours . ,
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE les sociétés X et B B déchues
de leur pourvoi;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile
et commerciale,en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-;Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et
le Greffier.
Le Président le Conseiller‘Rapporteur le Conseiller Jle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;74 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award