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19/03/1997 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 73


Texte (pseudonymisé)
73
DU mééréeitarnne 19 MARS 1997
196/RG/96
AFFAIRE N° …............……ccrscerrenieseniennen
Ac Aa Ab
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public . ,
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
civile et commerciale,
A l’audience publique du mercredi dix.neuf mars
u- rant à Dakar, 16 rue Lapperine, ay

ant élu
domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy,
avocat à la Cour , .
Demandeur,
ET . : La société Générale de Banques
...

73
DU mééréeitarnne 19 MARS 1997
196/RG/96
AFFAIRE N° …............……ccrscerrenieseniennen
Ac Aa Ab
c/
S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
de chambre, Président-Rapporteur
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public . ,
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
civile et commerciale,
A l’audience publique du mercredi dix.neuf mars
u- rant à Dakar, 16 rue Lapperine, ayant élu
domicile en l'étude de Me Awa Djigueul Sy,
avocat à la Cour , .
Demandeur,
ET . : La société Générale de Banques
au Sénégai, siège social Avenue Roume à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Kanjo et Koîta, avocats à la Cour . '
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 17 juillet 1996 par Me Awa
Djigueul Sy,contre le jugement n° 1067 du 14
mai 1996 rendu par le tribunal régional de
Dakar dans la cause l'opposant à 3 la SGBS , .
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi-au défendeur par
exploits des 22 et 23 juillet 1996 de MeMamadou Sall, huissier
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la SGBS et tendant au rejet au pourvoi . ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
OUI monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : .
i
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . :
ATTENDU que Ac Aa Ab qui s'est pourvu en
cassation contre le jugement n° 1067 rendu le 14 mai 1996
par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de
criées soulève un moyen qui n'attaque pas cette décision,
mais reprend le dire déposé devant le juge des criées et
sur lequel, l'ayant déclaré irrecevable, il n'a pas statué , .
QU'IL s'ensuit que le recours doit être déclaré PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi de Ac Aa Ab irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Con ller le Greffier
Mme Niçéle DIA _cél'ina ANSE CISSE Ibrab a sJere Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;73 ?
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