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19/03/1997 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 72


Texte (pseudonymisé)
DU 19 MARS 1997
re Srr SAtO SAS EAEAS EE Space ant nn p MA
RG/96
Ag B
c/
Ad Ab et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapport
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Célina CISSE, Conseiller G .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMEKCIALE,
34, Rue Af Ae, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour
Demand

eur,
ET : 1° - Le sieur Ad Ab demeu-
rant à Khombole, quartier Escale , .
2° - Le sieur Ah Ab demeu-
rant au...

DU 19 MARS 1997
re Srr SAtO SAS EAEAS EE Space ant nn p MA
RG/96
Ag B
c/
Ad Ab et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapport
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Célina CISSE, Conseiller G .
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMEKCIALE,
34, Rue Af Ae, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour
Demandeur,
ET : 1° - Le sieur Ad Ab demeu-
rant à Khombole, quartier Escale , .
2° - Le sieur Ah Ab demeu-
rant au 34, Rue Af Ae à dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Lô et Kamara
avocats à la Cour . :
3° - Le sieur Ac demeurant au
; 34, Rue Af Ae, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour
4° - Le sieur Aa Ab demeu-
rant au 34, Rue Af Ae, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats
à la Cour . ,
Demandeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 1996 par
le sieur Ag B contre l'arrêt n° 399 en date du 15 juillet
1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à =, Ad Ab et autres 7 .
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : .
ATTENDU que Ag B qui s'est pourvu en cassation
n'a ni consigné l'amende de pourvoi, ni la somme pour garantir
le paiement des droits de timbre et d'enregistrement . :
QU'EN application de jJl'article 17 de la loi susvisée,
il doit donc être déclaré déchu de son recours . ,
PAR CES MOTIFS,
A Ag B déchu de son pourvoi , .
LE CONDAMNE aux dépens : .
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée , .
DIT que le présent arrêt sera imprimé , . qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à
la suite de la décision attaquée ? .
- 3
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jours, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président -Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Ni e DIA Célina CISSE- Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;72 ?
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