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19/03/1997 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 1997, 71


Texte (pseudonymisé)
71
DU 19 MARS 1997
SENELEC - AGS
c/
SERAS — SEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Aa A, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° La SENELEC dont le siège social
est à la rue Vincens à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour : .
2° - Les Assurances

Générales Sénéga-
laises dont le siège social est sis Avenue
Ac Ab à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Gassama, ...

71
DU 19 MARS 1997
SENELEC - AGS
c/
SERAS — SEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président - ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller -
Aa A, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE 1° La SENELEC dont le siège social
est à la rue Vincens à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour : .
2° - Les Assurances Générales Sénéga-
laises dont le siège social est sis Avenue
Ac Ab à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Gassama, avocat à la Cour . ,
Demanderesses,
ET : 1° - La Société d'Exploitation
des Ressources animales du Sénégal dite SERAS
SISE Km 2,5 Route de Rufisque . ,
2° - La SEGAL sise au 51-53, rue
Sandiniéry à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 17 mai 1990 par la société Nationa-
le d'Electricité dite C et les Assu-
rances Générales Sénégalaises dites AGS contre les arrêts n°s 681 et 102 rendus respectivement les
26 mai 1989 et 19 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar
dans le litige qui les oppose à la Société d'Exploitation -des
Ressources Animales du Sénégal dite B et à =, la Sénégalaise
VU le certificat attestant la consignation de
par exploit du 18 mai 1990 , .
LA COUR
-
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême : .
ië - Sur la recevabilité du pourvoi : .
-
ATTENDU que pour faâire courir les délais de pourvoi,
l'arrêt attaqué doit être signifié conformément aux prescrip-
tions de l'article 15 de la loi organique . ’
ATTENDU qu'il ne résulte, contrairement aux alléga-
tions de la SERAS, d'aucun élément de la procédure que cette
formalité ait été accomplie en ce qui concerne la SENELEC QUE dès lors, le pourvoi de.cette dernière est recevable
en la forme ; - _ .- -
2° - Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt
n° 681 du 26 mai 1989 ;
Sur le moyen tiré de la mauvaise interprétation des
règles de procédure, sur la recevabilité de l'appel et de son
appréciation quant au fond telles que le juge l'arrêt n° 681
du 26 mai 1989 en ce que la Cour d'appel a déclaré irreceva-
ble l'appel du 18 mai 1988 dirigé contre le jugement du
13 février 1988 inéxistant et décidé que le jugement du
27 février 1988 sortira son plein et entier effet alors
qu'elle ne peut à la fois déclarer un appel irrecevable et
en même temps statuer sur le fond :
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé l'irrece-
vabilité de l'appel, en a tiré toutes conséquences légales en
énonçant que le jugement sortira son plein et entier effet ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé et le pourvoi
doit être rejeté ;
3° - Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt
n° 102 du 19 janvier 1992 ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel des
28 et 29 juin 1989,de la violation des dispositions combinées
des articles 67 et 257 du Code de procédure civile et commer-
.. ciale, du non respect des extraits du plumitif du tribunal
régional de Dakar, de l'insuffisance des motifs, en ce que la
Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable par application de la règle "non bis in idem”, alors qu'elle avait l'obligation
de motiver sa décision ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer
l'appel irrecevable par application de la règle "non bis in idem";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser le sens et la
portée de cette règle, ni constater la réunion des conditions
de son application, la Cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
D'OU il suit que le moyen en sa quatrième branche est
fondé et que l'arrêt mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il ÿ ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
REJETTE le pourvoi ‘en tant que dirigé contre l'arrêt
n° 681 du 26 mai 1989 ;
; CASSE et annule l'arrêt n° 102 du 19 janvier 1992 ;
et pour”être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de Ta“-décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents ‘Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ; :
Aa A, -Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier
Le Président le Conseiller 4 Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nidole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 19/03/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-03-19;71 ?
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